Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée3 mars 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-40.895

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'autorisation administrative de transfert d'un salarié protégé ayant été délivrée sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur s'imposait à l'intéressé

9278

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.313

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2003, avait eu connaissance des achats personnels que l'intéressée avait effectués pour le compte de l'entreprise, bien qu'elle ait relevé dans le même temps que dès janvier 2002, les responsables de l'association avaient formalisé auprès de la salariée, une demande de production officielle de documents comptables, demande réitérée les 11 février, 6 et 26 juin 2003, ce dont il résultait que faute pour l'employeur d'avoir enclenché la procédure de licenciement disciplinaire dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits reprochés, les griefs imputés étaient prescrits, et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de…

9279

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902

Cour de cassation

l'employeur qui se heurte au refus d'une mutation impliquant une modification du contrat, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction aux lieu et place de la sanction refusée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.457

Cour de cassation

il résulte de celle de la semaine du 8 mars 2006 qu'il est arrivé avec quelques minutes d'avance les autres jours et que plusieurs salariés attestent qu'il était ponctuel ; qu'en outre, l'employeur auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave, n'établit pas que l'intéressé a, ce jour là, bâclé son travail, perturbé la chaîne de lavage et obligé ses collègues à rester une heure de plus, alors qu'il produit l‘attestation du chef d'équipe M. Y..., mais aucune des collègues concernés, que les feuilles de pointage de ces derniers révèlent qu'ils ont travaillé une heure de plus ce jour là, mais comme la plupart des autres jours de la semaine, de sorte que le lien de causalité avec le retard de M. X... n'est pas démontré enfin que plusieurs

9281

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.087

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 21 octobre 2005, pour faute grave ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir facturé au conseil général des journées fictives en indiquant héberger des personnes handicapées alors qu'elles étaient absentes du centre et de s'être attribué de sa propre initiative une majoration de salaire et une "auto-promotion indiciaire" ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X...

9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-21.824

Cour de cassation

il résulte des autres documents contractuels que les cotisations sont calculées sur la base du salaire français ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur prévoit que la rémunération à prendre en considération est la dernière rémunération perçue par l'intéressé au cours du mois précédant son départ, comprenant la prime d'ancienneté et la quote-part des primes semestrielles et de productivité, à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

9283

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-21.821

Cour de cassation

il résulte des autres documents contractuels que les cotisations sont calculées sur la base du salaire français ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur prévoit que la rémunération à prendre en considération est la dernière rémunération perçue par l'intéressé au cours du mois précédant son départ, comprenant la prime d'ancienneté et la quote-part des primes semestrielles et de productivité, à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,

9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.343

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée et le mois de décembre 2000 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR condamné l'exposante à leur remettre des bulletins de paie conformes ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait valoir que depuis son engagement en contrat à durée indéterminée jusqu'à la suppression, en janvier 2001, des anciennes grilles de rémunération à quadruple entrée, son salaire de base était inférieur à ceux de MM. Y... et Z..., exécutant les mêmes tâches avec la même qualification et le même coefficient que lui, alors que leur différence d'ancienneté était déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; que la société INTRABUS ORLY, qui a ramené tous les salaires de base des conducteurs au même

9285

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.348

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 2005, motifs pris de ses absences injustifiées, abandon de poste et propos injurieux à son égard ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant notamment de son état de grossesse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave fondant le licenciement d'une salariée enceinte ne doit pas être liée à son état de grossesse ; qu'en se fondant notamment sur l'absence du 11 avril 2005 pour caractériser la faute grave, sans rechercher si cette absence était liée à l'état de grossesse de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ qu'en

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.033

Cour de cassation

par contrat de travail du 24 novembre 2000 et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable adjointe ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 4 janvier 2006 et licenciée par lettre du 12 janvier 2006 pour faute grave consistant en des manipulations frauduleuses répétées sur les encaissements ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que pour constituer une cause légitime de licenciement ou caractériser une faute grave, les faits de détournement reprochés doivent être matériellement établis ; qu'en l'espèce, pour déclarer avérée la manipulation frauduleuse de deux repas, la cour d'appel s'est référée, sans la reprendre, à…

9287

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.828

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui condamne l'employeur à payer les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel, bien qu'il soutienne avoir octroyé au salarié un repos équivalent

9288

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.