Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 773

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9266

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2004, en raison du non-respect de la législation en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail au préjudice de ses subordonnés, de la violation du règlement intérieur de l'entreprise et d'attitudes de direction inadaptées, décourageantes et injurieuses pour les autres salariées ; Attendu que la société Camaïeu fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui payer de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur rappelait avoir été saisi par Mmes Y... et Z...

9267

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.301

Cour de cassation

par lettre recommandée dès le 11 septembre ainsi que l'établit l'avis de dépôt du courrier recommandé et que l'employeur était informé de cette absence par mail du 12 septembre ; / que ces mêmes pièces établissent que le salarié a adressé à son employeur la prolongation de cet arrêt de travail pour la période du 22 septembre au septembre 2003 par lettre recommandée du 20 septembre, dès la date d'établissement de ce certificat de prolongation ; que Monsieur X... a été arrêté pour maladie une nouvelle fois le 28 septembre 2003 jusqu'au 5 octobre 2003 ; / qu'il est établi que cet arrêt maladie a été adressé à l'employeur par lettre recommandée postée le 29 septembre 2003 ; / que l'employeur ne saurait tenir le salarié responsable des délais d'acheminement des courriers par les services postaux ;

9268

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.523

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a initié une procédure disciplinaire le 21 juillet 2004 à raison de faits dont l'employeur avait été informé par les salariées dès le 19 juin 2003 et par le médecin du travail dès le 19 janvier 2004 et à raison desquels il avait adressé un courrier à Mme X... dès le 21 juillet 2003 ; qu'en jugeant pourtant justifié le licenciement disciplinaire de la salariée à raison de faits connus par l'employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu L.

9269

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 06-40.479

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait pas formé aux procédures de caisse et qu'il ne pouvait pas lui reprocher de ne pas les avoir respectées ; qu'en appréciant le comportement du salarié, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'en qualifiant le non-respect des procédures de caisse de faute grave, sans rechercher si l'employeur avait préalablement tenu l'engagement qu'il avait pris de former le salarié aux dites procédures d'encaissement des recettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ qu'en troisième lieu et subsidiairement, la faute grave privative des

9270

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.564

Cour de cassation

Selon l'article 3.1.3 de l'annexe I du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991, tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; il en résulte qu'un tel devoir d'abstention dépend de la seule appréciation subjective du salarié concerné et que l'employeur ne peut sanctionner le salarié qui invoque ce devoir pour ne pas effectuer un vol en remplacement

9272

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux : - 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied - 860, 03 € à titre de congés payés afférents - 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis - 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents - 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement - 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif -

Condamnation : 87 422 €Licenciement+17
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9273

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.480

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 30 avril 1991 par la société Rouchy, en dernier lieu responsable de magasin, a été placé pour cause de maladie en arrêts de travail successifs depuis octobre 2005, déclaré inapte à son poste et licencié le 26 mai 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de démonstration d'exemples d'actes de la part de Mme Y... destinés à lui personnellement, il sera constaté qu'il n'établit pas les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en se déterminant ainsi sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le

9274

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2007, dont appel ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur qui l'a invoquée, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il ressort des pièces et éléments du débat que le 26 août 2006 en fin de journée, Madame X... a entreposé une boîte pâtissière contenant des gâteaux dans son propre vestiaire, sans la dissimuler ;

9275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070

Cour de cassation

il résulte du courrier de son employeur que le jour même de la réunion, il a sollicité 9 jours de congés à compter de la même date, ce qui lui a été refusé, l'employeur lui précisant qu'il ne lui donnait l'autorisation, pour les 9 jours envisagés, qu'à compter du lendemain ; que par le même courrier son employeur lui rappelait qu'il comprenait que son activité ne se poursuive pas à son rythme normal au regard de ses problèmes de santé mais lui reprochait l'absence de communication sur ses résultats jugés insuffisants ; qu'il convient de constater que ce courrier n'est pas un avertissement et que l'employeur se borne à solliciter un "reporting" et des informations sur l'activité du salarié ; que le 14 juin 2002, il lui était encore reproché de ne pas s'être présenté à un rendez vous fixé pour le 12 suivant ;

9276

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-21.529

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en résulte que la rémunération versées aux salariés temporaires n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

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