Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9253

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le Conseil de prud'hommes tant que la Cour d'appel, qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties concernant d'autres demandes, reste saisie de celles-ci ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait

9254

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.038

Cour de cassation

considérant que le comportement de la société Barclays Bank constituerait la violation d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque, le licenciement ne devient effectif qu'après l'avis de la commission paritaire de la banque saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de cet organisme constitue une garantie de fond justifiant le caractère suspensif de ce recours ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait considéré comme effectif le

9255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.519

Cour de cassation

par contrat de travail du 19 mars 1998, la société CAP GEMINI s'est engagée à verser une rémunération totale minimale annuelle de 400 000 francs ; que Monsieur X... a fait valoir que sa rémunération fixe ayant toujours été inférieure à cette rémunération minimale, il avait nécessairement droit à une partie variable pour atteindre ce seuil ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur X... n'avait pas droit à un complément de rémunération, indépendamment de la réalisation d'objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de salaires à titre de congés payés pour la période du 20 avril 1998 au 6 novembre 2002 ;

9256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.103

Cour de cassation

l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) que la société Béton Chantiers du Lot faisait valoir devant la cour d'appel que, le 28 février 2006, le directeur régional et le responsable de secteur avaient constaté que M. X..., après avoir conduit un chargeur pour garnir des trémies, avait traversé le chantier sans porter son casque ; que M. X... reconnaissait lui-même ces faits, se contentant de prétendre qu'il n'avait pas à porter de casque dans la mesure où l'engin était équipé d'une cabine de sécurité ; que la cour d'appel, en jugeant que M. X...

9257

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.131

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée que les relations contractuelles se sont poursuivies dès le 21 avril 2006, après que Mme Y... ait mis fin, le 20 avril 2006, aux fonctions de M. X..., en raison de la cessation de son mandat de présidente de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française ; qu'en considérant pourtant, pour écarter l'existence d'une novation, que le 21 avril 2006, date de la prise d'effet du contrat de travail signé le 29 mai 2006, il n'existait plus de relation salariale entre Mme Y... et M. X...

9258

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'Association Hospitalière Sainte Marie le 13 juin 1977 en qualité d'agent des services logistiques ; qu'après avoir été convoqué, le 7 septembre 2005, à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave, le 22 septembre 2005 ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel après avoir rappelé d'une part, les termes de la lettre de licenciement reprochant au salarié des propos et des gestes déplacés à connotation sexuelle à l'égard de patientes, dénoncés au cours de l'été 2005, et d'autre part, les antécédents du salarié qui lui avait valu un avertissement en

9259

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.308

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2002 a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié ne procédant pas d'une volonté délibérée de celui-ci et procédant d'une simple insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

9260

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1997 par la société Sonocotra, aux droits de laquelle se trouve la société Adoma ; que la salariée qui a indiqué être en état dépressif depuis janvier 2004, a été licenciée pour faute grave le 11 mai 2005 pour ne pas avoir justifié des prolongations d'arrêt de travail dans les 48 heures comme l'y obligeait le règlement intérieur de l'entreprise ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait déjà dû, à plusieurs reprises, adresser des lettres recommandées à la salariée pour obtenir tardivement la justification de précédents arrêts de travail

9261

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

l'employeur de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, document qui doit être mis à jour au moins un fois par an et qui entraîne la mise en place d'un plan d'actions visant à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise, que la CRAM sollicite par ailleurs la communication du plan d'actions programmé pour l'année à venir ; que dans un autre courrier du même jour adressé au directeur de la société, avec mention en tant qu'interlocuteur du directeur des ressources humaines (DRH), la CRAM demande à être informée des suites données aux recommandations établies à la suite de l'analyse de l'accident du travail ; que dans un courriel du 21 mars 2005, Cécile A..., conseillère sécurité, hygiène,…

9262

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127

Cour de cassation

il résulte des tableaux de garde communiqués, mais aussi des dépositions des docteurs A..., B..., C... devant le Conseil des prud'hommes, que ceux-ci se sont fait remplacer par M. Yves X... dans le cadre de leur activité libérale sous forme de rétrocession d'honoraires pour des gardes de jour, de vacances ou de fin de semaine, et ce conformément au deuxième élément de rémunération susmentionné ; que par contre, ils sont unanimes à dire qu'ils n'assuraient pas les gardes de nuit (sauf de rarissimes exceptions) parce que ces gardes étaient confiées par la clinique au docteur X..., ou à son remplaçant ; que l'obligation faite aux établissements psychiatriques de disposer en permanence d'un médecin n'est pas discutée, et que depuis les assouplissements

9263

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.329

Cour de cassation

par arrêté ministériel ; que l'arrêté du 21 janvier 1981 en son article 1er ne déroge à cette règle, lorsqu'ils résident dans un autre département, que pour les assurés dont le lieu de travail est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et ce pour le seul bénéfice de l'action sanitaire et sociale ; Et attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que M. X... n'était pas fondé à demander l'application rétroactive de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 dès son entrée au service de la société Eisele France en 1994, la cour d'appel a relevé qu'aucun autre élément de fait antérieur à la date d'application de cette loi ne caractérisait une activité du salarié déployée en Alsace ou en Moselle ;

9264

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 avril 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant , d'une part, un défaut de réponse à ses courriers dénonçant son éviction du suivi d'un client, contestant une sanction disciplinaire et demandant son rétablissement dans ses droits aux 1 % média et 3,75 % de salaire fixe, d'autre part, une réduction unilatérale du salaire, une volonté constante de le mettre à l'écart et une dérive dans le traitement des ordres de clients ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M.

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