Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée25 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
9241

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.676

Cour de cassation

Il résulte des articles 17 et 18 du "contrat du personnel salarié" de la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire du Maine-et-Loire que les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils prévoient sont versées au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Dès lors encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui refuse de faire application de ces dispositions alors qu'elle avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

9242

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société ESA GTI à compter du 9 octobre 2001, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de sécurité, ce contrat stipulant que " le collaborateur s'engage à respecter l'horaire de travail pratiqué par la société en tenant compte des dispositions spécifiques prévues à l'article 7 de la convention collective en vigueur dans la société " ; que par avenant du 23 juillet 2002, son horaire mensuel a été ramené à 96 heures, puis par avenant du 21 juillet 2003, il a été précisé que son travail serait effectué les samedis, dimanches et jours fériés ; qu'ayant été licencié le 11 octobre 2004 à la suite de son refus de…

9243

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45.414

Cour de cassation

par lettre, datée du 30 septembre 2003, qu'il a adressée à son employeur lequel, nonobstant l'apparente pertinence des arguments opposant à la décision de celui-ci par lui développés, n'y a réservé aucune suite ; que c'est par une juste appréciation de ces éléments que les premiers juges, dont la décision sera en conséquence entièrement confirmée de ce chef, ont fixé à 3. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... en réparation de son préjudice né de cet avertissement infondé qui lui a été notifié ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans cet avertissement, la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE reproche à Monsieur X... un écart entre son activité et ce que l'on attend de lui, avec des conséquences sur son monitorat et sa production, ce qui est inconciliable avec sa position de directeur d'agence ;

9244

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.264

Cour de cassation

considérant que cette insuffisance de résultats était la conséquence d'une insuffisance professionnelle, après avoir pourtant constaté qu'une formation à la négociation était nécessaire au bon accomplissement des nouvelles tâches assignées au salarié, sans que pour autant celle-ci ait été accordée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1235-1 et L. 6321-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; que lorsque les objectifs fixés au salarié ne sont pas

9245

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.122

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé d'une sanction disciplinaire au vu des éléments fournis par les deux parties, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en se déterminant au vu du seul courrier produit par le salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande formée au titre de la majoration des heures de nuit et des indemnités de panier de nuit ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... indique qu'il a été amené à travailler de nuit pendant les périodes suivantes : pour l'année 1997 : semaines 40, 43, 46 et 49, soit 4 semaines ;

9246

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.122

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2004, l'employeur a adressé à Mme X... un avertissement "pour double faute grave", puis l'a licenciée le 15 décembre 2004 ; que, contestant ce licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X... n'avait pas démissionné, alors, selon le moyen, que rompt le contrat de travail de sa propre initiative l'assistante maternelle qui, embauchée pour accueillir à titre permanent une mineure déterminée, refuse de continuer à héberger celle-ci à son domicile ; qu'en écartant la qualification de démission, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de Mme X... de continuer à héberger Mlle Y... n'était pas

9248

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception à la salariée, longue de cinq pages, articule les reproches faits à celle-ci autour de deux griefs principaux : I) critiques malveillantes, excessives et dénigrantes :- L'employeur, rappelle tout d'abord l'article 5 alinéa 4 du titre H du règlement intérieur d'OGF qui prévoit : toute allégation, tout propos qui seraient de nature à porter atteinte à l'image et / ou à nuire aux intérêts du groupe OGF ou à l'un de ses dirigeants dans l'exercice de sa fonction sera considéré comme une faute grave, justiciable d'un licenciement sans préavis ni indemnité de rupture. IIvise ensuite une lettre datée du 1er juillet mais remise à son destinataire le 5 juillet 2005, rédigée par Mlle Amena X... et adressée à M. Y...

9249

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.095

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que si le statut de la RATP ignore le terme de « licenciement », cette circonstance – en l'absence de toute disposition statutaire prévoyant que la révocation injustifiée d'un agent est nulle et que celui-ci doit être réintégré – ne saurait faire obstacle à ce que le juge tire, de cette révocation, les conséquences légalement prévues par le code du travail en cas de rupture contractuelle imputable à l'employeur, et confère, ainsi, à ladite révocation les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour ne peut donc, d'emblée, que rejeter, en leur principe, les demandes d'annulation et de réintégration, formées par M. X... et dépourvues de fondement » (arrêt attaqué, p.

9250

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.273

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations statutaires ouvrait droit à indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification en cadre catégorie C3 et de dommages-intérêts pour la période allant de mars 1995 à mars 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié peut prétendre à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce ; que le règlement n°1 du personnel au sol qui déroge à ce principe en permettant la délégation temporaire dans un emploi supérieur sans que la qualification du salarié ne soit changée, doit être appliqué dans la stricte limite de ses conditions d'application ; qu'en l'espèce, la cour d'

9251

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.322

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 2003 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'infraction aux règles internes de l'entreprise régissant les conditions d'octroi des avantages particuliers consentis aux salariés, de surcroît commise par un salarié investi de responsabilités, n'aurait-il pas fait l'objet de reproches antérieurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié, responsable après-vente, ne contestait pas la matérialité des faits ayant consisté à avoir fait procéder à d'importants

9252

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.257

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seuls peuvent être retenus les faits postérieurs au dernier avertissement notifié le 21 octobre 2006 ; que des constats d'huissier établissent que le temps d'exécution du travail était anormalement long les 23 et 25 octobre suivants, mais qu'un doute s'élève sur la persistance de ce comportement après l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de tenir compte dans son appréciation des faits, de manquements antérieurs de même nature sanctionnés par des avertissements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le

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