Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938

Cour de cassation

par jugement du 25 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que M. X... a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2005 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail et de le condamner au paiement de

8426

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.221

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de licenciement que Mme X... a été licenciée pour « désaccord persistant avec la Direction et carence professionnelle dans l'exercice de (sa) fonction au sein du service RH », le licenciement, initialement envisagé pour faute grave, étant cependant "commué" en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il n'est pas contesté que la sanction infligée à Mme X... constitue une sanction disciplinaire et qu'il s'agit d'une sanction du 2ème degré au sens de la convention collective. Or, il est constant que l'avis du conseil de discipline n'a pas été sollicité. L'employeur ne saurait valablement soutenir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de réunir le conseil au motif que Mme X...

8427

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.715

Cour de cassation

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 10 salariés), de l'ancienneté (moins de 4 ans) et de l'âge de la salariée (née en août 1950) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3,une somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par le CESAP, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné; que les seules

8428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.494

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 2007 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Euromat'Equip à verser à M. X... la somme de 447,70 euros au titre du salaire correspondant à cette mise à pied annulée, AUX MOTIFS QUE le délai de prescription de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires, soit le 21 juin ; que l'employeur a eu connaissance des faits en mars 2007 et le 2 avril 2007, M. Y... a mis en cause M. Franck X... ; qu'ainsi, il devait déclencher les poursuites dans les deux mois à compter de cette date et ne peut soutenir que c'est lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet qu'il a eu connaissance de la responsabilité de chacun des salariés impliqués ; que cet entretien lui a permis de décider de la sanction mais qu'il savait depuis le 2 avril que M.

8429

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-12.930

Cour de cassation

Le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que le fait reproché à un directeur d'agence d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel était établi, décide que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave

8430

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-15.831

Cour de cassation

considérant que la saisine de la commission disciplinaire est inhérente au statut règlementaire du salarié qui lui permet de faire entendre ses observations puisque le texte réglementaire prévoit que le salarié peut être assisté d'une personne de son choix, qu'il peut y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tout document lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense ; qu'il s'agit dès lors d'une garantie de fonds qui a pour effet de laisser impérativement à l'employeur l'obligation de saisir ladite commission avant la notification de la sanction même si le salarié ne l'a pas fait ; que ce dernier ne peut en effet renoncer valablement à une telle garantie ; que dès lors, la rupture litigieuse doit être requalifiée de

8431

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-18.558

Cour de cassation

Viole l'article L. 2142-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation d'un avertissement dont il avait fait l'objet pour avoir envoyé, de son ordinateur et de sa messagerie personnels, un tract syndical sur la messagerie de l'entreprise, retient qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord autorisant l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales, alors qu'elle avait constaté que le message avait été envoyé aux seuls responsables d'agence, ce qui ne caractérisait pas une diffusion au sens de ce texte

8432

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, 10/01009

Cour d'appel

Le 25 avril 2007, M. X... saisissait en référé le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, aux fins d'obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement. Il demandait également des indemnités au titre du préavis ainsi qu'au titre de congés payés. Il réclamait en outre une somme correspondant aux salaires non perçus jusqu'au terme de son contrat de travail en raison de la rupture anticipée non justifiée dudit contrat. Il sollicitait également la remise des documents de fin de contrat. Dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, M. X... faisait savoir qu'il était entré au service de la commune de Saint-Martin le 1er juin 1996 en vertu d'un contrat-emploi-solidarité (CES) qui s'était poursuivi jusqu'au 30 avril 2005.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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8433

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 janvier 2012, 10-14.688

Cour de cassation

Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers.

8435

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2004 par l'association Uni-Est en qualité d'animatrice coordinatrice des chargés de mission ; que le 12 juin 2006, un avertissement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle et un plan d'action lui a été remis; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 2007 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs reprochés à la salariée concernant le retard dans l'exécution d'une tâche, la médiocrité du travail exécuté et l'inexécution de certaines tâches,

8436

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25.045

Cour de cassation

l'employeur lui reprochait une faute grave consistant dans les faits suivants :-2) une « faute caractérisée en matière de gestion de fonds de caisse ayant entraîné à la date du 2 juin 2006 un préjudice pour la société d'un montant de 8, 144, 94 Euros », malgré deux précédents cambriolages remontant au 28 novembre 2005 et au 12 janvier 2006, les instructions données par la direction de respecter les règles de base en matière de sécurité et notamment la limitation du montant des fonds de caisse par des remises en banque immédiates et la fermeture des issues lors des départs de l'agence, le troisième cambriolage perpétré entre les 2 et 5 juin 2006 ayant permis à ses auteurs de dérober un « fonds de caisse très important (plus de 8.

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