Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8413

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.278

Cour de cassation

par courrier du 4 novembre 2005, la société Charabot a indiqué à M. X... qu'il était affecté au poste de technicien de gestion de la planification compositions sur le site de Mougins ; que par courrier du 10 novembre 2005, le salarié a refusé ce transfert au motif qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, en précisant que lors de son retour de congé le 14 novembre, il reprendrait son poste de travail à Grasse ; qu'ayant été licencié, le 28 novembre 2005, pour faute grave, pour avoir refusé son changement d'affectation, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce…

8414

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'évolution de l'activité du centre, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés ;

8415

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.356

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'arrêt attaqué que la société BRICOMAN avait remis à la Cour d'appel son dossier de plaidoirie (cf. arrêt p. 3, « motifs de la décision », § 1) ; qu'en affirmant que « les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société BRICOMAN ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces documents qui figuraient sur le bordereau de pièces de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE la lettre de licenciement fixe seulement les limites du litige en ce qui concerne les motifs qui y sont énoncés ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur reproche à son

8416

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 novembre 2001 par la société Eri Bancaire Paris (la société) en qualité de chef de projet et licencié le 24 janvier 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce, après avoir relevé qu'il résulte des attestations produites par l'employeur que le salarié a adopté une attitude provocatrice, désinvolte et agressive sur son lieu de travail et que des clients ont manifesté leur mécontentement à la suite des missions qui lui avaient confiées, que ce comportement professionnel rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en se

8417

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484

Cour de cassation

Il résulte du compte rendu de la réunion du bureau du 13 septembre 2006 que Mme B... est dans un état dépressif et a alerté le bureau sur ses conditions de travail et ses relations avec la direction, que Mlle C... dit se trouver dans une situation analogue depuis plusieurs mois et ne plus pouvoir travailler dans ces conditions avec la direction, que M. A... est "en arrêt maladie et serait dépressif et que "Mme X... quant à elle dit bien aller et trouve que toutes ces personnes sont en définitive des éléments perturbateurs et insubordonnés à son autorité". Par ailleurs, Mmes B..., D...

8418

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 22 813, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 3 802, 31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

8419

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-20.600

Cour de cassation

il résulte des attestations de MM. D... et Z..., que lors d'un déjeuner au restaurant, le 11 juin 2002, la création d'une société a été évoquée devant M. B... mais M. Z... précise : « J'ai écarté M. B... Daniel du démarrage de la société pour plusieurs raisons » et ajoute dans sa lettre du 31 décembre 2002 : « Je n'ai pas avisé M. B..., chef du personnel. Il s'est senti dévalorisé, agressé dans son ego ». Par ailleurs, M. B... n'était pas le représentant légal de l'association et la société n'a été créée que fin juillet 2002. Qu'en outre, dans son rapport d'informations sur le « développement PLASTICAT et agents commerciaux », M. Y... mentionne : « En septembre 2002, Mlle A... et M. B... connaissaient l'existence de la SEIH, mais M. Z... préférait

8420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-27.109

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007, la société Géodis Calberson a demandé à la société Groupe Cayon de ne plus mettre M. X... à sa disposition ; que, par lettre recommandée du 14 janvier 2008 lui notifiant une mise à pied disciplinaire de deux jours ultérieurement transformée en un avertissement, la société Groupe Cayon a proposé au salarié quatre affectations ; que celui-ci a subordonné son acceptation à des conditions que l'employeur a refusées ; que le salarié a dès lors présenté devant la juridiction prud'homale une demande de rappels de salaire pour la période où il est demeuré sans affectation, soit de décembre 2007 à juillet 2009, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que la

8421

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.452

Cour de cassation

Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance et peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat, l'arrêt retient que la société ayant limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant condamnée au profit de la salariée, le syndicat n'est dès lors pas recevable à former un appel incident, par voie de conclusions, alors que le délai d'appel dont il bénéficiait était écoulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel provoqué par le syndicat

8422

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.299

Cour de cassation

par courrier du 9 janvier 2003 ; que par lettre du 20 janvier 2003, le conseil de la salariée informait la société qu'il était mandaté pour " solliciter l'arbitrage du conseil de prud'hommes afin qu'il constate la rupture unilatérale du contrat de travail du fait d'une déqualification de Mme X... " ; qu'elle a le 28 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 5 mars 2003 pour faute grave au motif de son absence à son travail depuis le 23 janvier 2003 et après mise en demeure de reprendre son emploi ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail se trouvait justifiée par une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive,

8423

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.868

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 10 mars 2008 au 31 décembre 2008, avec une période d'essai d'un mois ; que par lettre du 14 mars 2008, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer la rupture abusive et se voir allouer des dommages-intérêts ; Attendu que la société Sécurité protection fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... la somme de 8 403, 84 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut exiger d'un salarié des qualités de présentation et de comportement qu'il juge indispensable à l'exécution du contrat ; qu'il peut donc mettre fin à une période d'essai, même brève,

8424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.672

Cour de cassation

la salariée disposait d'une carte de fidélité "s'miles" lui permettant d'accumuler des points à l'occasion de ses achats dans le réseau correspondant auquel appartiennent les Galeries Lafayette ; que Mme X... a été licenciée le 19 décembre 2006 en raison de l'utilisation de sa carte de fidélité dans le cadre de ses fonctions de vendeuse ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement intérieur régulièrement affiché s'impose aux salariés indépendamment de toute acceptation de leur part ;

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