Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée24 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 janvier 2012, 09/07977

Cour d'appel

Monsieur [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 mai 2009 par la section industrie du conseil de prud'hommes de Melun qui l'a débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage sur la période de juin 2002 au 31 décembre 2007, ainsi que de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, la juridiction prud'homale ayant joint les demandes de plusieurs salariés et 'ordonné aux demandeurs, au travers de leurs représentants syndicaux et à la société GRANDE PAROISSE de négocier les contreparties telles que prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail'. Le salarié, qui appartient encore au personnel de la société anonyme LA GRANDE PAROISSE - désormais dénommée

Condamnation : 500 €Discipline / sanctions+5
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8402

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.935

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;

8403

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.708

Cour de cassation

par courrier du 5 juin 2007, M. X... était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui sera reporté, et le 7 juin M. X... saisissait alors au fond le conseil des prud'hommes et la formation de référé du même conseil le 8 juin, rapidité qui démontre la préparation d'un dossier bien antérieurement ; qu'ainsi l'engagement des poursuites disciplinaires est antérieur de trois semaines à la saisine de la juridiction en sorte qu'il peut s'en déduire une manifestation de volonté objective de l'employeur d'envisager une sanction dès cette date ; que le comportement de M. X... démontre également que l'accident de travail n'est que la suite de tous les événements antérieurs, et qui se caractérisent essentiellement par - une volonté de M. X... de

8404

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24.014

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures minimum par mois selon les travaux de la vigne ; que le salarié a reçu le 15 mars 2006 une lettre qui évoque une attitude justifiant un licenciement pour faute grave et le convoquant à un nouvel entretien ; que par lettre du 29 mars 2006, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2006 et mis à pied à titre conservatoire ; que par lettre du 12 avril 2006, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique

8405

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des termes susvisés de l'attestation de M. Y... que celui-ci s'est vu, par plusieurs fois, contester par M. X... son autorité sur le service dépannage ; qu'il apparaît dès lors que de tels faits sont, à l'instar des précédents, dûment établis par les pièces précitées, en rendant compte de manière précise, concordante et circonstanciée, sans que rien permette de les écarter des débats, ni même de raisonnablement en suspecter la sincérité ; ALORS QUE, premièrement, le refus, opposé par un salarié, à la modification unilatérale, par son employeur, de ses attributions et responsabilités et, par conséquent, de son contrat de travail ne peut en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur X...

8406

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.024

Cour de cassation

par lettre du 15 février 2007, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en raison "de nouveaux faits d'une importante gravité" ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 28 février 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen, que : 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute disciplinaire, ne sont pas applicables les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail relatifs exclusivement aux sanctions disciplinaires et l'article L. 1332-4 du

8407

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.085

Cour de cassation

par courrier du 30 mai 2006, l'employeur a notifié au salarié ses nouveaux jours de travail, à savoir le dimanche en lieu et place du mardi, nouveau jour de fermeture du restaurant ; qu'à la suite de son refus, le salarié a été licencié pour faute le 28 juillet 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté qu'initialement, le salarié ne travaillait pas le dimanche, retient que le contrat de travail ne faisait nullement état des jours travaillés et des jours de repos et qu'il n'était justifié d'aucun accord des parties à ce propos, que l'employeur conservait alors la faculté de les modifier pour des motifs d'organisation ou de gestion, et que le refus du salarié était sans motif légitime ;

8408

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.586

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2004, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis, au fond, d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir l'indemnisation de cette rupture ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2004 ; Attendu que la salariée grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors selon le moyen : 1°/ que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ;

8409

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.585

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis, au fond, d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir l'indemnisation de cette rupture ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 juin 2004 ; Attendu que le salarié grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'un licenciement verbal par la société Transider le 18 mai 2004 ;

8410

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture ; Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

8411

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2003 et considérant avoir travaillé tant pour la société CPC Pack que pour la société Biocosm, créée ultérieurement par les dirigeants de la société CPC Pack, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à l'encontre des deux sociétés au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une prime de production pour l'année 2003, d'une indemnité pour défaut de fourniture d'une voiture de fonction, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

8412

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13.927

Cour de cassation

par contrat du 1er décembre 2001 par la société Les Nouveaux constructeurs ; que son contrat de travail stipulait qu'était applicable la convention collective de la promotion construction du 18 mai 1988 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 12 février 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 15 à la convention collective nationale de la promotion construction a pour objet d'établir les mesures de reclassement préalables à " la rupture du contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes…

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