Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée31 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8389

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.227

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 1972 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a été licencié pour faute grave, le 22 mai 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... ayant fait l'objet, entre le 7 et le 12 avril 2006, de mesures conservatoires prises à son détriment qui se sont notamment traduites par une réduction de sa rémunération, son employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait ultérieurement le licencier ; Attendu cependant que l'employeur peut prendre, préalablement à la procédure de licenciement, des mesures provisoires adaptées

8390

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.361

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2007 sa mutation d'office à titre de sanction disciplinaire pour des propos outranciers et diffamatoires tenus à I'endroit de Monsieur A..., Directeur Adjoint de I'agence de Lyon. Son lieu d'affectation ne lui a été précisé que le 5 juin 2001. En application des dispositions de I'article L. 122-41 du code du travail la sanction disciplinaire prononcée par un employeur ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Lorsque I'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance.

8391

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.621

Cour de cassation

l'employeur lui était par suite redevable, et de 676,30 euros, du chef des congés payés incidents, le jugement étant confirmé sur ces points ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'au regard des dispositions de la convention collective nationale de la mutualité applicable en la cause, prise en son article 16.2, édictant une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à la moitié du salaire brut mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence dans l'organisme, que le jugement, ayant dès lors non moins justement octroyé à l'intéressé la somme de 4.970,81 euros, sera confirmé de ce chef ; que sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, que, hors toute faute grave, et en l'absence, de surcroît, de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement,…

8392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.068

Cour de cassation

l'employeur avait agi sans tarder en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 décembre 2006 pour un dernier fait reproché survenu le 4 décembre 2006 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel relevant l'existence de trois faits fautifs commis dans un temps rapproché par un cadre de haut niveau, a pu considérer que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches, doit être rejeté pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du solde d'une prime exceptionnelle, l'arrêt

8393

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié), engagé le 6 décembre 1993 par la société Hardy (la société), en qualité de couvreur, a été licencié le 23 octobre 2008 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient qu'eu égard aux propres carences de l'employeur dans la formation à la sécurité, à l'appréciation faite par la société pour le

8394

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, sans que la société « RLD2 » ait jamais contesté judiciairement cette décision, en dépit de protestations initiales relatives à la nature de l'accident ; qu'en application de l'article L. 1226-9 précité, son contrat de travail, suspendu depuis son arrêt du 21 août 2007, ne pouvait être rompu par l'employeur que sur justification d'une faute grave par lui commise, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que la société « RLD2 » a entendu se placer dans le premier de ces cas, en invoquant une faute grave ; que dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une telle faute, compte tenu de l'absence de lettre de licenciement pouvant en étayer le motif, celui-ci est inexistant ;

8395

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-10.189

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 9 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 30 octobre 2003 en qualité de responsable division fonctionnel et applicatifs par le GIE Paris mutuel urbain (PMU), a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire pour avoir dénigré sa supérieure hiérarchique dans un courriel adressé à un collègue ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et le débouter de sa demande d'indemnités au titre de son licenciement, l'arrêt retient que le courriel litigieux n'était pas étranger à l'activité professionnelle du salarié puisqu'il mettait en scène sa supérieure hiérarchique et qu'il avait été envoyé à un autre salarié de l'entreprise sans

8396

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-10.479

Cour de cassation

l'employeur avait agi dans les deux mois de la connaissance de ces témoignages sans commettre d'erreur en forgeant sa conviction sur les accusations, les faits ayant ensuite été sanctionnés pénalement ; qu'ils étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; Alors que le placement d'un salarié en détention provisoire suspend son contrat de travail ; qu'il bénéficie de la présomption d'innocence tant que se déroule, dans le respect du secret de l'instruction, la procédure pénale destinée à établir la réalité des faits pénalement sanctionnés invoqués à l'appui du licenciement, jusqu'à ce qu'il soit condamné ; que la cour d'appel a constaté - que le 20 novembre 2000, M. X...

8397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-19.745

Cour de cassation

l'employeur se borne à contester la portée de cette attestation, l'explication donnée selon laquelle le salarié a été embauché à plus de 56 ans et que d'autres salariés âgés sont encore embauchés n'étant pas suffisante pour combattre cette preuve ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les éléments produits par l'employeur à l'appui des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas de nature à établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. X...

8398

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.324

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association – seul employeur (…)- mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et toutes ses associations et instituts adhérents ; or si la fédération justifie aujourd'hui que le secteur animation était également en difficulté en 2005 et 2006, il reste que l'association n'a jamais invoqué les difficultés économiques du secteur d'activité de la fédération dans la procédure de licenciement mise en oeuvre en 2006 ; En effet, le projet de redéploiement des activités de LEO LAGRANGE ANIMATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et le plan de sauvegarde de l'emploi soumis

8399

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.549

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'une désignation intervenant au niveau de l'entreprise ne peut concerner qu'un candidat ayant franchi le seuil susvisé dans des élections organisées au sein de l'entreprise et non les candidats élus au niveau d'un quelconque établissement de cette entreprise, de sorte qu'en validant la désignation de M. X... dont l'organisation syndicale déclarait qu'il avait été élu au sein de l'établissement distinct, ESAT La Grange au bois, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ que l'association avait fait valoir qu'elle n'avait, elle-même, qu'un seul salarié opérant en liaison avec le conseil d'administration, et que, dès lors, la représentation syndicale était assurée par les délégués du personnel élus au sein des six établissements ;

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