Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 704

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée15 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8437

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23.483

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Atos origin integration en qualité d'ingénieur en chef et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'" engagement manager ", a été licencié le 13 août 2008 pour insuffisance professionnelle ; que faisant valoir que les faits allégués au soutien du licenciement avaient un caractère disciplinaire et étaient prescrits et que la véritable cause du licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère

8438

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.810

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner le moyen tiré de l'inexécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune autre circonstance caractérisant l'insubordination du salarié n'était établie et répondant aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a pu décider que le refus par le salarié de la cessation anticipée de son expatriation, prévue dans l'avenant, constituait un manquement à ses obligations contractuelles, mais ne caractérisait pas à lui seul une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OTV France aux dépens ;

8439

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713

Cour de cassation

l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 11 heures, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir : - non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même. - manquement à la discipline et au règlement intérieur.

8440

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712

Cour de cassation

l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée: « Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 1 Dh3D, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir: - non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même. - manquement à la discipline et au règlement intérieur. Le 16 mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur) et plus précisément les articles 13-1 et 13-2) puisque vous avez consommé de

8441

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.137

Cour de cassation

l'employeur n'a eu connaissance de cette activité qu'au mois d'octobre 1997 lorsque, pour la première fois, elle a demandé une autorisation d'absence pour effectuer un stage syndical ; que l'employeur fait justement observer que ce point est essentiel car la progression dans la carrière de l'appelante n'a pas subi d'accélération ni de ralentissement tant avant qu'après cette date ; que les notations produites avant l'engagement syndical ne sont pas plus élogieuses que celles postérieures alors que la notation de 1998 ainsi que les suivantes font apparaître des appréciations plus élogieuses que celles portées auparavant ; que c'est en vain que l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié, depuis 1993, d'une promotion non statutaire contrairement

8442

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.926

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement doit émaner de l'employeur ou d'un mandataire ayant pouvoir de le faire en son nom ; (…) ; qu'il est établi que lors de l'envoi de la lettre de licenciement du 7 mai 2007 à M. X..., M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis avait reçu mandat de la société Easydis Services de poursuivre la procédure de licenciement ; que l'attestation de M. Y... produite aux débats témoigne clairement qu'il avait mandat de la société Easydis Services de gérer les ressources humaines et en particulier de poursuivre la procédure de licenciement initiée par lui, comme directeur des ressources humaines d'Easydis ; qu'en conséquence, la lettre de licenciement reçue par M.

8443

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155

Cour de cassation

Vu les articles 1382 et 1165 du code civil ; Attendu que pour condamner la salariée à payer des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait ignorer les liens de droit qui unissaient les deux sociétés ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus dans le droit d'interjeter appel commis par Mme X... qui n'était pas partie à la convention de prestation de services conclue entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer 1 500 euros de dommages-intérêts à la société SVS pour appel abusif, l'arrêt rendu le 7 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

8444

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.661

Cour de cassation

Considérant que pour rapporter la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature, l'appelant se fonde, outre le fait qu'il avait mené, pour le compte de son syndicat, des négociations sur la rémunération des commerciaux dont les modalités avaient été modifiées, sur trois éléments, à savoir l'existence d'une photographie prise le 23 juin 2009(les élections devant se dérouler le 29 septembre 2009) devant le siège de la société IBM sur laquelle il figure avec l'ensemble des candidats aux élections, une demande de congé- formation syndicale pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales qu'il a adressée à son supérieur hiérarchique, le 26 mars 2009, qui lui a été accordée, ainsi qu'une mise à pied dont ci

8445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-43.150

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2007, la convoquant à un entretien préalable fixé au 22 octobre, l'Agefos Pme Corse avait fait part à la salariée de ses recherches de reclassement, lui exposait ainsi ne pas être en mesure d'aménager en son sein un poste conforme aux restrictions posées par le médecin du travail et explicitées ci-dessus, et lui proposait des postes disponibles dans d'autres Agefos, tout en sollicitant ses suggestions quant au poste et/ ou aux aménagements susceptibles de lui convenir ; que, sans répondre sur les possibilités de reclassement offertes, Madame X... avait adressé à l'employeur le 22 octobre 2007 une lettre à laquelle était joint un certificat médical, faisant état de ce qu'elle ne pouvait se présenter à l'entretien pour raisons de santé ;

8446

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.901

Cour de cassation

l'employeur les 17 et 18 octobre 2006 faisant état de son attitude, a été licencié pour faute grave, le 28 novembre 2006 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait exclusivement à son salarié, dans la lettre de licenciement en date du 28 novembre 2006, d'avoir répondu par des menaces à sa supérieure hiérarchique qui lui avait fait des reproches, un tel comportement, contrevenant aux règles élémentaires de la hiérarchie et remettant en cause l'autorité, ne pouvant être toléré ;

8447

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.042

Cour de cassation

par courrier du 17 octobre 2007, Madame X... contestait la réalité de ces griefs et saisissait le 25 octobre 2007 la juridiction prud'homale ; que la Comédie et Studio des Champs Elysées portait plainte par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 13 février 2008 auprès de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour faux et usage de faux concernant une attestation produite par Madame X... puis cette plainte ayant été classée sans suite, se constituait partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal le 07 avril 2008 ; que par l'ordonnance du 19 mars 2009, à l'encontre de laquelle la Comédie et Studio des Champs Elysées formait appel le 25 mars 2009, le juge d'instruction prononçait

8448

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.855

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le premier entretien s'est tenu le 5 juin 2002 (arrêt p. 5 § 9), le second le 18 juillet suivant et que le licenciement a été notifié le 14 août 2002 (arrêt p. 5 in fine) ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu qu'il n'avait été convoqué à ce second entretien que le 10 juillet 2002 ; qu'en décidant de retenir, comme point de départ du délai d'un mois, la date du second entretien préalable justifié par des faits nouveaux, sans constater que la convocation à ce second entretien avait été adressée à M. X... dans le délai d'un mois suivant le premier entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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