Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée13 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8449

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.013

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, si un fait fautif unique ne peut donner lieu à sanction au-delà du délai de deux mois suivant la connaissance qu'en a l'employeur, l'existence de faits nouveaux autorise l'employeur à tenir compte de faits antérieurs qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés ; que le 24 juillet 2007, l'employeur a demandé des explications au salarié sur la note de frais du 20 juillet 2007 ; que les poursuites engagés le 22 août 2007 ne sont donc pas prescrites ; que la découverte de ces faits autorise l'employeur à tenir compte d'irrégularités antérieures, peu important la date à laquelle il en a eu connaissance ; que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial, inhérentes aux fonctions du salarié ou assimilées, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses…

8450

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-13.655

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne discute pas du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée par la salariée sur la base de 19, 5 jours restant au 30 septembre 2003, soit la somme de 2.728, 39 € ; que cette demande apparaît fondée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 115-74 du code civil ; considérant qu'il convient également d'ordonner la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à l'Assedic mentionnant l'indemnité de congés payés allouée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; considérant que dès lors que la faute grave a été retenue, les demandes

8451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.503

Cour de cassation

par lettre du 14 juin, la société lui a fait part de sa décision de la dispenser de toute activité professionnelle avec maintien de sa rémunération et ce, jusqu'à la décision définitive à intervenir après l'entretien ; que le licenciement est intervenu le 28 juin 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise à pied présente un caractère conservatoire lorsqu'elle est prononcée dans le même temps que la procédure de licenciement est engagée ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que Mme X... avait été convoquée à un entretien préalable

8452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.135

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 2006, l'association APRIA a convoqué Mme Geneviève X... à un premier entretien préalable fixé le 31 mars suivant, à l'issue duquel l'employeur, tout en relevant à son encontre des «dysfonctionnements » professionnels considérés comme «suffisamment graves» mais eu égard à la situation personnelle de la salariée, lui a proposé un changement d'affectation sur un poste de responsable de la comptabilité de PL Paris, proposition matérialisée sous la forme d'un avenant du 14 avril 2006 (cadre technique en comptabilité, classe v, coefficient 158, (3484,03 euros de rémunération brute mensuelle) que Mme Geneviève X... ne signera pas ; qu'elle a été convoquée par courrier du 24 avril 2006 à un deuxième entretien préalable prévu le 27 avril

8453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2011, 10/02380

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 26 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [T] [I] demande à la cour: - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l' Association CONCORDE , et condamné l'employeur à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, - d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau: - de condamner l' Association CONCORDE à lui payer les sommes suivantes: * 20'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, * 31'332,59 € à titre de rappel de salaire pour les heures

Condamnation : 17 850 €Licenciement+13
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8454

Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2011, 09/00049

Cour d'appel

Par jugement du 27 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes sauf à limiter à 5 292, 48 euros le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral, à 26 462, 40 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 200, 00 euros la contribution de l'employeur à la prise en charge de ses frais irrépétibles. Le Conseil de Prud'hommes a également ordonné d'office à la SNC LIDL de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée durant 6 mois et a enjoint l'employeur de régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire correspondant au préavis.

Condamnation : 16 877 €Licenciement+10
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8456

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-10.192

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7111-4 du même code "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle".

8457

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.058

Cour de cassation

Vu les articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le licenciement soit en lien avec ses mandats électifs et que son refus injustifié d'exécuter les instructions qui lui avaient été données, constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; Attendu cependant qu'une commune qui exploite en régie directe un établissement thermal, service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, est tenue en sa qualité d'employeur de respecter les obligations résultant des articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans

8458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.440

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception des listes des candidatures présentées par la CFDT était antérieure à la convocation de Mme X... à l'entretien préalable, de sorte que son licenciement ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient desdites constatations, violant ainsi les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé que la candidature de la salariée aux élections des délégués du personnel n'avait été portée à la connaissance de l'employeur que le 26 février 2007, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'

8460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.925

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2004 et licenciée pour faute grave par lettre du 7 octobre 2004 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit être motivée par l'énoncé de griefs précis, objectifs et vérifiables, d'autant plus s'il s'agit d'un licenciement pour faute grave ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement pour faute grave qui avait été notifiée à Mme X... par la société Oko diffusion faisait état en termes généraux de retards réguliers de la

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