Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 660

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7909

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur que des consignes précises avaient été données aux salariés le 20 février 1997 et le 21 septembre 2000 pour la remise hebdomadaire des imprimés intitulés « frais de déplacement » et des rapports d'activités attendus par la direction, que les rappels ont effectivement été adressés à M. X... notamment le 22 septembre 1999 ; même si Mme Brigitte Y... chargée du contrôle des frais de déplacement des commerciaux atteste que M. X... n'adressait jamais ses notes de frais en temps voulu qu'au contraire il les adressait par paquets de 2, 3 voire 4 mois c'est-à-dire très en retard malgré de multiples rappels qu'elle a pu constater entre 2002 et 2007, lors de chacun de ses passages au mois de février que les retards de M.

7910

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.673

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les attestations produites par la société Knauf industries, émanant de MM. Y..., Z... et F... faisaient précisément état des propos insultants et injurieux tenus par le salarié à l'encontre de deux d'entre eux, chauffeurs poids-lourds de sociétés de transport lors du chargement de marchandises les 2 et 28 juillet 2009 ; qu'en jugeant que les altercations reprochées au salarié avec ces chauffeurs n'étaient pas établies, au seul motif que le salarié les contestait, sans même se prononcer sur la valeur probante intrinsèque de ces attestations versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ;

7911

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.354

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque ; que dans ce cas, il y a lieu de l'analyser en une prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Monsieur Stéphane X... a donné sa démission le 4 juillet 2008 moins d'un mois après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir été l'initiateur d'une pétition destinée à remettre en cause une décision de la direction de la clinique ; que cette situation révélatrice de relations gravement conflictuelles entre les

7912

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.845

Cour de cassation

il résulte d'un compte rendu de réunion du comité opérationnel du 18 février 2009 que : " les mandats sociaux seront par contre proposés incessamment " ; Que cette observation permet de considérer que dans l'esprit des membres du comité opérationnel, ceux-ci n'étaient pas titulaires d'un mandat social ; Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme Roselyne X... ne disposait pas d'un mandat social dans le cadre de son activité au sein du comité opérationnel » ET QUE « Sur la clause de garantie d'emploi Attendu que suivant avenant au contrat de travail du 3 novembre 2003, daté du 20 avril 2007, la société POLYCLINIQUE DU BOIS et Mme Roselyne X... ont convenu d'une clause de garantie d'emploi

7914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 12-15.330

Cour de cassation

L'envoi d'une lettre notifiant au salarié une sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de prononcer par la suite une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après la date de cet envoi. Viole en conséquence les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas démontré qu'à la date du 7 novembre 2007 à laquelle le salarié se voyait reprocher d'avoir commis des agissements fautifs, il avait reçu notification d'une première sanction par lettre du 5 novembre, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il avait réitéré un comportement fautif déjà sanctionné

7915

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a mis fin aux contrats du demandeur sans réaliser la procédure décrite ci-dessus ; que l'employeur des contrats requalifiés a une durée inférieure à deux ans ; qu'il doit être fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail. ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... X... de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage.

7916

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 31 janvier 2013, 11/04039

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le harcèlement moral n'était pas démontré, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que la clause de non-concurrence était valide, et il a condamné la société RUGOTECH à payer à Monsieur [E] les sommes de : ' 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ' 20'000 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ' 533,09 € au titre de trois jours de RTT dus, ' 2 200 € au titre du solde de la prime contractuelle, ' 969,60 € au titre de la retenue sur le solde de tout compte, ' 90,75 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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7917

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332

Cour de cassation

Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle

7919

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979

Cour de cassation

La protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté

7920

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.891

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction

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