Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7897

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.991

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après plusieurs missions d'intérim, a été engagé à compter du 7 mai 2005 par la société Liebherr France en qualité de mécanicien monteur ; qu'après avoir été convoqué le 15 avril 2009 avec mise à pied conservatoire pour un incident survenu le 8 avril à un entretien préalable fixé au 27 avril, il a été licencié par lettre du 4 mai 2009 pour faute grave ; Attendu que pour caractériser l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que le salarié s'est emparé au sein de l'entreprise d'un câble électrique d'au moins un mètre de longueur sans avoir recueilli l'accord de son employeur ou d'un supérieur

7898

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-12.919

Cour de cassation

par courrier daté du 2 février 2011, adressé au directeur général Bi-SAS, le syndicat CGT de la restauration rapide l'informait de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que cette désignation a été contestée par requête déposée le 22 février 2011, dont il n'est pas discuté qu'elle soit intervenue dans le délai de 15 jours de l'article R.2324-24, alinéa 3, du code du travail, aucune partie ne produisant d'accusé de réception dudit courrier ou tout document permettant d'en établir la date ; que la requête est par conséquent recevable ; que la société Brescia Investissement demande qu'il soit sursis à statuer sur sa propre demande aux motifs que M. X...

7899

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.913

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation due à la salariée en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel retient que le mandat de l'intéressée aurait dû expirer au mois de septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l'expiration du mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7900

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-60.243

Cour de cassation

l'employeur le 2 février 2012, postérieurement à la convocation à l'entretien préalable mais antérieurement à l'avertissement qui a été notifié à M. X... le 4 février 2012, tout en jugeant la désignation frauduleuse, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail ; 3°/ que la charge de la preuve d'une désignation frauduleuse incombe à l'employeur ; qu'en retenant "si cette seule constatation ne suffit pas à conférer un caractère frauduleux à la désignation contestée, il incombe au salarié et à son organisation syndicale de démontrer dans un tel contexte, la réalité de son intérêt à la défense de l'intérêt collectif, le tribunal d'instance a violé l'article 1315 du code civil ;

7901

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il n'existe aucune logique à cette attribution ; l'employeur fournit les fiches de travail de Madame X... mais ne verse pas aux débats celles des personnes citées, ce qui aurait permis au Conseil de faire un comparatif ; qu'en conséquence, le Conseil dit Madame X... bien fondée en sa demande de rappel de salaire ; ALORS, D'UNE PART, QUE la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser le salarié ; qu'en se fondant, pour reconnaître à Madame X...

7902

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.925

Cour de cassation

Vu les articles 1290 et 1291 du code civil et L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des acomptes prélevés sur les salaires, l'arrêt retient que la dette du salarié n'a aucun lien avec son activité salariée dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si les dettes réciproques des parties étaient liquides, certaines et exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la partie fixe de la rémunération pour la période d'

7903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842

Cour de cassation

l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Ipsis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ipsis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

7904

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.615

Cour de cassation

l'employeur n'est pas en principe tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être notamment un avertissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 18 décembre 2007, l'arrêt retient que les affirmations du salarié, non étayées, ne suffisent pas à l'exonérer de sa responsabilité attachée à l'établissement d'un bilan d'action qui faisait partie de ses tâches ;

7905

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503

Cour de cassation

l'employeur avait dans la lettre de licenciement reproché au salarié de s'être «mis en arrêt de travail maladie postérieurement à l'entretien préalable», la cour d'appel a retenu que «l'abandon de poste du 23 juillet 2008 (…) constitue un acte d'insubordination ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise et que ce fait justifie à lui seul le licenciement pour faute grave prononcé d'autant que l'attitude du salarié à l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était fondé directement sur l'état de santé du salarié pour arrêter sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

7906

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

7907

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation du licenciement en raison d'un harcèlement moral et de celle en paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient, d'

7908

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.134

Cour de cassation

par lettre du 16 août 2005 les griefs qui lui étaient faits en indiquant qu'il prenait note de ce que l'employeur lui donnait acte de la rupture de son contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la lettre du 1er août 2005 s'analysait en une lettre de licenciement, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au

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