Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7885

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040

Cour de cassation

il résulte du planning des interventions qu'aucune opération n'a été effectuée pour la société Aia Production le 17 décembre 2007 ; qu'en dépit de leur multiplicité, les attestations rédigées par MM. H... et I... – dont l'employeur souligne que, rédigées sur une courte période, elles aient été communiquées en fonction des nécessités procédurales, les privant ainsi de crédit –, sont trop lacunaires et imprécises pour confirmer la réalité des faits allégués par le salarié ; qu'elles ne relatent au surplus aucun fait précis ni même daté, à l'exception d'un événement qui serait survenu le 14 décembre 2007 ; que le directeur de la succursale serait alors « venu interpeller Mr X... en criant parce qu'il était assis sur une chaise dans le bureau du quai.

7886

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2°) du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que si l'intéressé a travaillé pour la société Décor agencement Aquitaine à compter du 22 mai 2007, il n'a été mis à sa disposition que de façon discontinue, la dernière mission d'intérim ayant d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce, que la société a engagé ensuite M. X... par un contrat à durée déterminée d'un mois et demi pour accroissement d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes, qu'il

7887

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2013, 12/00308

Cour d'appel

Mme Marlène Z... était engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 par la Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique. Après avoir été promu agent de maîtrise par décision du 27 février 1985, Mme Z... accédait au poste de directeur de la section locale de la Guyane à compter du 1er septembre 1989. Par lettre du 23 octobre 1997, elle était licenciée pour faute grave, au motif qu'un détournement de fonds exceptionnel (2, 7 millions de francs) par un agent liquidateur de la section avait eu lieu dans l'établissement qu'elle dirigeait, l'employeur faisant valoir que cette fraude n'avait été possible qu'en raison de lacunes graves dans l'organisation et le fonctionnement de

Condamnation : 268 274 €Licenciement+8
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7888

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 février 2013, 12/08001

Cour d'appel

Considérant qu'il est constant que Madame [G] [F], chauffeur de taxis parisiens, a conclu, depuis 2002, divers contrats de location de véhicule équipé taxi, avec les SARL SACOR, LEVALLOIS TAXIS, LSA et SPAC, moyennant le paiement d'un loyer journalier et des charges sociales ; Qu'estimant qu'elle était liée à ces sociétés par un contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 23 septembre 2011, afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses contrats de location de véhicules équipés taxi en un unique contrat de travail, ainsi que diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; Considérant que les sociétés concernées

Discipline / sanctionsContrat de travail+3
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7889

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

Vu le jugement partiel prononcé par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 avril 2008, ayant débouté [T] [R] de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « travail égal salaire égal » et s'étant déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes, et l'arrêt essentiellement confirmatif du 9 février 2010, Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant : - constaté la jonction des procédures n° RG 05:03049 et RG 08:04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R] relatives à la rupture de son contrat de travail, - dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné, avec exécution provisoire, la société TRANSROISSY à payer à M. [R] la somme de

Condamnation : 19 451 €Licenciement+12
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7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902

Cour de cassation

l'employeur doit prouver le paiement du salaire, nonobstant la délivrance de la fiche de paie ; que dès lors en énonçant qu'il ne résulte ni des explications des parties, ni des pièces versées aux débats que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits de ce chef, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, par des motifs dénués de caractère général et hypothétique, que le salarié n'établissait pas être créancier d'une somme à titre de rémunération variable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

7891

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant d'avoir causé un important sinistre résultant d'un accident de la circulation le 2 novembre 2006 en raison d'une vitesse excessive à l'abord d'un rond-point ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait, pour un conducteur routier, d'aborder un rond point avec une vitesse excessive et d'avoir, en étant contraint de freiner brusquement à l'entrée du rond point, provoqué le renversement de l'ensemble routier, est de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ;

7892

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.575

Cour de cassation

par jugement du 22 septembre 2008, l'a déclaré non coupable du fait de violence sans incapacité de travail sur la personne de Madame Y... alors que la lettre de licenciement ne vise pas exclusivement des coups portés sur sa collègue de travail, mais également des insultes et de s'être muni d'une barre de fer pouvant servir d'arme, lesquels faits sont établis et justifient le licenciement pour faute grave prononcé ; que Monsieur X... ne peut non plus soutenir que le doute devrait lui bénéficier au motif que Mademoiselle Y... l'aurait injurié la première alors que la lettre de licenciement mentionne des insultes qui ont été incontestablement prononcées par lui, mais également le port d'une barre de fer pouvant servir d'arme et mettant en danger le personnel de l'entreprise, ce qui est établi ;

7893

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.652

Cour de cassation

l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est admis par les deux parties que Monsieur X... a été engagé en 2000 alors que l'employeur connaissait parfaitement les problèmes de santé qu'il rencontrait. Les documents communiqués établissent que Monsieur X...a fait l'objet d'arrêts de travail à plusieurs reprises au cours de la durée de la relation contractuelle. Les deux parties s'accordent sur le fait que les relations de travail se sont déroulées sans difficulté particulière jusqu'au début de l'année 2006. Pour corroborer cette affirmation, il apparaît que le 3 octobre 2005 à la faveur de

7894

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que Mme X... ne souffrait d'aucun handicap physique ou mental particulier et que l'inaptitude définitive à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral d'un collègue de travail travaillant à proximité, situation rendant nécessaire son propre éloignement à défaut de réaction de l'employeur ; que l'avis médical d'inaptitude, même s'il ne mentionne pas le harcèlement moral, est particulièrement explicite en ce qu'il retient comme seule indication l'éloignement du secteur V 3 ; qu'il s'en déduit que le licenciement est nul ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération, de son âge, des circonstances de la rupture et des périodes de chômage qui s'en sont suivis, la salariée est…

7895

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-11.951

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2008 après avoir reçu des blâmes et des avertissements et été mis à pied ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; d'où il suit qu'en relevant que le licenciement du salarié était justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse tirée de son insuffisance de résultats, lorsque la lettre de licenciement n'invoquait nullement un tel grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

7896

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.856

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Mme Z... a, le 25 mars 2005, fait montre d'insubordination, provoqué un esclandre qui a perturbé le fonctionnement du magasin, et accusé son supérieur hiérarchique de violence physique à tort à raison de faits non établis ; que de tels faits sont constitutifs d'une faute rendant impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z..., étant ici rappelé que les faits de harcèlement moral invoqués reposent sur le fait, dénoncé par Mme Z..., d'avoir été assignée à des tâches de nettoyage n'entrant pas dans ses attributions, qui a été ci-avant jugé inexact » ; Alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se bornait à reprocher à Mme Z...

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