Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée26 février 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7873

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-25.584

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1995, le poste de directeur de groupe des agences martiniquaises de la BFC Antille Guyane à laquelle il avait été détaché ; qu'il a ensuite accepté la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 31 octobre 1995 et a occupé les fonctions de directeur des moyens généraux à la direction de Pointre-à-Pitre jusqu'à son départ de l'entreprise à la fin de l'année 1999 ; qu'estimant avoir été sanctionné d'un blâme, d'une mutation puis d'une modification de son contrat de travail pour les mêmes faits en méconnaissance du principe de l'interdiction du cumul des sanctions et invoquant le caractère disproportionné de ces sanctions, il a saisi le 30 janvier 2008 la juridiction prud'homale pour demander

7874

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner clairement l'objet de l'entretien ; qu'en estimant que « la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire » dans le courrier de convocation n'avait aucune conséquence dès lors que cette erreur « n'affecte pas les motifs de la rupture », cependant qu'une telle erreur affectait la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ;

7875

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.156

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er mars 2004 par l'association APSI en qualité de directrice ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 13 avril 2007, elle a été licenciée pour motif personnel par lettre du 3 mai 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser la salariée à ce titre l'arrêt retient qu'en application de l'article 33 de la convention collective applicable, une procédure de licenciement entreprise

7876

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.372

Cour de cassation

par courrier du 27 février 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture et demander indemnisation en conséquence ainsi, notamment, que des dommages-intérêts pour exécution fautive, par l'employeur, de son contrat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et, en conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture et celles relatives aux salaires et congés payés afférents à la mise à pied conservatoire alors, selon le moyen : 1°/ que des connexions sur des sites non professionnels sont abusives et, partant, constitutives d'une faute grave, lorsqu'elles constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles, le salarié se consacrant sur son temps de travail à des…

7877

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas avoir assuré en temps utile le remplacement de M. X... ; Alors que commet une faute justifiant un avertissement le salarié qui, à la demande de l'employeur, accepte d'accomplir une mission et refuse ensuite de l'effectuer ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... ne contestait pas avoir accepté le principe de venir aider au contrôle des billets le 7 mai 2007 et avait refusé de venir le faire vers 13h45, alors qu'une caissière le lui demandait, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement du 31 décembre 2007 ; Aux motifs que l'

7878

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 18 février 2000, en qualité de VRP exclusif, par la société Anne Carole immobilier a été licenciée, le 17 avril 2008, pour faute grave au motif d'une agression verbale et physique sur son employeur et d'un abus de langage au cours de l'entretien préalable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses cinquième, sixième et septième branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 28 juin 2011 de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause

7879

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.095

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée » ; que le contrat de travail qui se référait à cette convention, précisait en outre que la société se réservait la possibilité de le libérer du respect de la clause « dans les 15 jours suivant la notification de la rupture de (son) contrat de travail » ; que la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence a été notifiée en l'espèce dans la lettre de licenciement ; que toutefois, les dispositions précitées de la

7880

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.150

Cour de cassation

par courrier du 11 juin 2008, Mme X... avait notifié par écrit à son employeur : "Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails" ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, ce faisant, la salariée n'a pas commis de "faute pour violation des dispositions contractuelles" ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, la société CAPAC écrivait, à propos du courrier de Mme X... du 11 juin 2008 par

7881

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.327

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de douches pour la période allant de 2006 à 2010 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que le salarié a expliqué qu'il intervenait en qualité d'agent de maintenance sur des moteurs, des pompes d'usinage et des pommes de terre ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux accomplis par le salarié présentaient un caractère particulièrement salissant, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par le conseil de…

7882

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-26.498

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant trois griefs tirés du non-respect de la procédure interne applicable lors de l'exécution de la commande passée par une certaine société, de la dissimulation de la note de débit émanant de la même société et d'une obstruction volontaire à tout dialogue avec l'ensemble de ses collègues des services administration des ventes et commercial au point de créer une mésentente compromettant gravement le bon fonctionnement des services ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen, pris en sa première branche :

7883

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'annulation de son avertissement et de paiement de dommages-intérêts ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et l'article 133-11 du code pénal ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, selon le second, il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de

7884

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur demandait au salarié de se mobilier sur ces trois points, compte tenu de son retard, lui impartissant un délai maximum au 31 mars 2006. / Or, si la Sas Sermat n'a pas repris intégralement le contenu de ce courrier, sa référence, dont sa date et les points abordés, est suffisamment explicite sur les retards visés sans la lettre de licenciement, pour relever la persistance de cette carence constitutive d'une insuffisance professionnelle, étant observé que si le premier juge a employé l'expression de "plan d'action", tout comme l'employeur dans ses écritures, ni le courrier du 9 mars 2006, ni la lettre de licenciement n'emploient cette expression qui, toutefois, correspond aux trois points litigieux ci-dessus précisés.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.