Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée27 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7861

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214

Cour de cassation

par contrat du 1er décembre 1997 par la société Metro cash & carry France en qualité de chef de rayon marée, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 février 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture et des dispositions de l'article L.

7862

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.432

Cour de cassation

considérant que le comportement de madame X... ne pouvait être rendu excusable par l'énoncé des faits qui lui étaient reprochés et sur lesquels il n'avait pas à se prononcer, disait que, par appréciation souveraine des preuves qui lui étaient fournies, cette attitude constituait bien une cause réelle et sérieuse de licenciement (jugement, p. 3, § 3 à 12) ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout enregistrement de paroles à l'initiative d'un employeur, quels qu'en soient les motifs, à l'insu de ses salariés, constitue un mode de preuve illicite ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir l'existence d'une faute de la salariée, sur un enregistrement effectué par un huissier de justice à la demande de l'employeur et à l'insu de la salariée d'un message

7863

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

considérant que les causes légitimes de licenciement, eu égard à leur importance qui excédait la simple insuffisance au travail, permettaient de supposer un comportement délibérément déloyal dans l'exécution du contrat de travail, nonobstant la révision à la baisse des objectifs imposés aux commerciaux par suite du mouvement de grève, quand les motifs des lettres de licenciement des salariées visaient une carence d'activité des salariées au premier semestre de l'année 2010 qui s'était « accrue les 15 derniers jours du mois d'octobre à une période de très forte activité pour l'entreprise » et se traduisait par une non atteinte de leurs objectifs, mettant en évidence une mauvaise foi avérée dans l'exécution de leurs obligations, quand les salariées n'

7864

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que les fautes reprochées au salarié étaient caractérisées et que la réitération de comportements déplacés à l'égard de ses subordonnés constituait une juste cause de rupture du contrat de travail ; que cependant, l'incident survenu le 9 janvier 2008 avec sa collaboratrice lors de son entretien d'évaluation, s'il n'était pas isolé, n'avait pas empêché la tenue d'un second entretien le jour même dans des conditions normales, de sorte qu'il n'était pas démontré que cet incident ait provoqué une perturbation telle au sein du magasin qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a estimé que ce comportement fautif constituait une cause réelle et…

7865

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.948

Cour de cassation

l'employeur soutient que les faits reprochés relevaient bien des fonctions d'une employée administrative deuxième degré ; qu'elle a d'ailleurs rempli de façon tout à fait satisfaisante les mêmes tâches depuis son embauche en 2003 ; que les négligences répétées commises, une première fois en décembre 2005 puis en mai 2008 et enfin en octobre 2008 ne peuvent être mises sur le fait de l'incompétence professionnelle ; qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir reçu la formation nécessaire ni imputer les erreurs comptables à une « stagiaire », celle-ci n'effectuant pas de remplacement au moment où elles ont été commises ; qu'il ne peut être contesté que la mise à pied qui est intervenue deux jours après la convocation à l'entretien préalable au licenciement pour faute, l'a été à titre conservatoire ;

7866

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.986

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute grave au titre d'une « maîtrise insuffisante de la trésorerie », au seul motif que la situation financière de l'entreprise aurait dû « l'inciter à ne pas faire payer en priorité des factures non urgentes, au risque d'aggraver la situation de l'entreprise », cependant que

7867

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.987

Cour de cassation

l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave, n'établit pas que les cartons entreposés dans son véhicule provenaient de l'entreprise et contenaient du matériel dérobé ; Attendu que la SA LABORATOIRES ARKOPHARMA produit l'attestation du 23 octobre 2007 de Monsieur Claude Y..., technicien de maintenance, qui témoigne que « le 1er février 2007 dans la matinée, (il a) vu Monsieur X...traverser précipitamment l'atelier, avec sous le bras un carton de mécanisme de chasse d'eau pour WC. (Il a) vu Monsieur X...déposer ce carton dans son véhicule qui était garé devant l'atelier. (Il a) aussitôt averti (son) supérieur hiérarchique Monsieur Didier Z...», l'attestation du 26 octobre 2007 de Monsieur Pierre A...métrologue, qui témoigne

7868

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.625

Cour de cassation

il résulte que ses résultats auraient, en 2007, baissé de 33 % (lease origination) et de 29 % (marge) entre 2006 et 2007 ; que force est de constater que malgré la sommation qui lui a été adressée, la SAS CHG Meridian Computer Finance France n'a pas produit ses comptes d'exploitation et de résultats ainsi que les liasses fiscales, des années 2005, 2006 et 2007 ; que les bilans versés démontrent que les produits d'exploitation de la société Finexis Médical se sont élevés à 5. 032. 461 € en 2005 et à 10. 492. 627 € en 2006, ce qui ne démontre pas une baisse d'activité ; que le bilan 2007 de la SAS CHG Meridian Computer Finance France démontre aussi une progression de son chiffre d'affaires, qui couvre non seulement le secteur Finexis Médical mais aussi d'autres secteurs, puisqu'il est passé de 53.

7869

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits que M. X... a été rémunéré en septembre 2003 sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 5 417, 26 euros, prime d'ancienneté incluse et en octobre 2005 sur la base d'un salaire mensuel brut de 5 417, 26 euros auquel s'ajoutait la prime d'ancienneté, soit une rémunération mensuelle brute de 5 161, 26 euros ; qu'après que M. X... ait été réélu en novembre 2005 membre titulaire du comité d'entreprise et de nouveau désigné comme secrétaire, la société Clear Channel France lui a adressé, le 15 septembre 2006, le courrier suivant : "... nous vous confirmons qu'à effet rétroactif du 1 " janvier 2006, en raison de votre statut spécial au sein du comité d'entreprise, votre forfait " autres heures " sera de 6 755, 04euros par mois.

7870

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail qu'« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, « au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, » de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de

7871

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739

Cour de cassation

par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel d'Agen, statuant en référé, a fait droit à sa demande de reclassement dans la catégorie cadre technique coefficient 680, à compter du 1er janvier 2003 et a dit que ses demandes au titre d'une discrimination syndicale se heurtaient à une contestation sérieuse ; que l'UDAF de Gironde a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que le reclassement effectué était conforme à l'accord de transposition ; que Mme X... a formé des demandes reconventionnelles au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classement au poste de cadre technique classe 3 niveau 3 coefficient minimum 680 à compter du 1er

7872

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.293

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2009 et l'a débouté en conséquence de sa demande en paiement des salaires durant l'exécution de cette mesure, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Weser aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Weser et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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