Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7849

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.675

Cour de cassation

il résulte des divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la société Luxottica France est constitué par un « show room » et par quelques services, qu'en revanche, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge ne peut retenir dans sa décision des documents ou notes produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de…

7850

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.674

Cour de cassation

il résulte des divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la société Luxottica France est constitué par un « show room » et par quelques services, qu'en revanche, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge ne peut retenir dans sa décision des documents ou notes produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de…

7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le volume des heures complémentaires a atteint ou excédé la durée légale pendant plusieurs mois en 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement, à ce titre, de rappel de salaires et indemnités de congés payés afférents, et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.017

Cour de cassation

l'employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 13 octobre 2004 jusqu'au 29 novembre 2004 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 6 janvier 2005 ; que contestant ces deux décisions de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement des salaires durant la suspension du contrat de travail, alors selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le permis de conduire n'était pas indispensable à l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'entre le 21 septembre, date du retrait, et le 13 octobre, date de la suspension du contrat de travail, il avait effectivement travaillé (conclusions p.

7855

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions réglementaires et conventionnelles que la durée de travail de ces personnels est de 35 heures pour 44 heures 30 de présence ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait l'existence de ce régime d'équivalence pour s'opposer à la demande du salarié qui sollicitait la rémunération, comme temps de travail effectif, de l'ensemble de ses heures de présence pendant l'ouverture de la loge ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... la somme de 21. 420, 18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

7856

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997

Cour de cassation

considérant que cet avenant ne prévoyait pas de modification des modalités de la rémunération et ne valait donc pas renonciation du salarié au bénéfice du treizième mois, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié relatives au treizième mois au motif que l'accord des parties ne portait pas sur une rémunération annuelle mais sur une rémunération mensuelle brute sans dire en quoi cette circonstance était exclusive d'une intégration du treizième mois dans le salaire de base « forte ment » augmenté du salarié après transfert et modification de son contrat (arrêt p. 4, §5), la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

7857

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

considérant que, même si elle ne changeait pas la structure et le mode de calcul de la rémunération contractuelle de M. X..., la nouvelle organisation du travail décidée par la société ETC Pollak constituait une modification du contrat de travail au seul motif qu'elle avait un impact sur la partie variable de la rémunération proportionnelle au chiffres d'affaire réalisé dépendant de la clientèle traitée, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque le mode de rémunération variable prévu au contrat de travail est fonction du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, la mise en place d'une nouvelle organisation du travail par l'employeur ne

7858

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.525

Cour de cassation

par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ". / Attendu que l'employeur a écrit le 3 avril 2008 un courrier de dispense signifié par exploit d'huissier le 3 avril 2008 ; / le bureau de jugement ne fait pas droit à la demande d'indemnité» (cf., jugement entrepris, p. 14) ; ALORS QUE, de première part, le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; qu'il en résulte qu'en cas d'absence de préavis, l'employeur doit notifier au salarié sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail le jour de la rupture du contrat de travail ;

7859

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 mars 2013, 12/00561

Cour d'appel

il résulte des pièces de la procédure que M. [T] [C] a été convoqué par lettre recommandée du 10 janvier 2008 à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2008 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, et qu'il a été licencié par lettre recommandée du 23 janvier 2008 signée de la direction au motif qu'il n'avait pas repris son poste le lundi 7 janvier et le mardi 8 janvier 2008 et ce après des congés supplémentaires convenus du 21 décembre 2008 (en réalité 2007) au 7 janvier 2008 pour lui permettre de se reposer et de soigner son état de santé ; que la direction a ajouté que de plus, le salarié avait fait l'objet de remarques concernant la qualité de son travail lors des travaux sur les chantiers, que ses lacunes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7860

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589

Cour d'appel

Monsieur [P] [W] a été engagé par la société CASSE CROUTE & CIE, actuellement société par actions simplifiée, par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation, catégorie cadre dirigeant, à compter d'une date qui est discutée par les parties, soit le 18 juillet, soit le 1er août 2005. Il a été convoqué à un entretien préalable le 28 mars 2007. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 avril 2007, la société CASSE CROUTE & CIE a notifié à Monsieur [W] son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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