Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée29 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7921

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.551

Cour de cassation

la salariée ; que Mme X... a confirmé lors de la mission des conseillers rapporteurs du 7 janvier 2009 à 10 heures au siège du conseil de prud'hommes de Montmorency, qu'elle avait signé les feuilles de présence, alors qu'elle n'avait pas effectué d'heures de travail, mais qu'elle n'avait pas fait attention, ni fait exprès ; que concernant les heures notées pour la semaine du 25 au 29 février 2008, alors que Mme X... était en congés sans solde, celle-ci indique lors de la mission des conseillers rapporteurs : ‘qu'à l'origine, le congé qu'elle avait demandé lui a été refusé ; c'est alors que j'ai rempli mes feuilles de présence ; lorsqu'ensuite ce congé m'a été accepté par fax, je n'ai plus pensé à rectifier les heures inscrites ; que le conseil dans

7922

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.379

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé les différentes critiques formulées par le médecin inspecteur sur le processus de distribution des médicaments au sein de l'établissement et l'absence de lien de causalité entre la faute de la salariée et le décès de la patiente, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation Les Villages de santé et d'hospitalisation en altitude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fondation Les Villages de santé et d'hospitalisation en altitude à payer…

7923

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.042

Cour de cassation

l'employeur avait diligentée à la suite d'un premier entretien préalable à une sanction disciplinaire ayant eu lieu dans le courant du mois de janvier 2009 et qu'à défaut, devait être retenue l'existence d'un doute sérieux concernant la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en réponse au grief pris d'un retard dans la parution du catalogue des prix, le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le catalogue était prêt dès le 11 décembre 2008 puisque la commande avait été passée ce jour-là à l'imprimeur ; qu'en se bornant à relever que l'imprimeur n'avait pu

7924

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

Vu les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il utilisait une nacelle sans autorisation ni formation spécifique et qu'il s'est abstenu d'apposer des étiquettes de charge sur les racks au mépris des règles d'hygiène et de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'étiquetage de charge des racks incombait à son supérieur hiérarchique, que l'employeur tolérait depuis plusieurs années cette pratique en marge de la réglementation et, s'agissant de la nacelle, qu'elle avait

7925

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-19.887

Cour de cassation

il résulte des correspondances échangées entre M. X... et l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, dont la teneur est explicite, que le salarié n'a nullement entendu rompre la relation de travail avec son employeur mais seulement obtenir un congé de formation au sens de l'article L. 931-28 recodifié L. 6322-53 du code de travail, demande à laquelle l'employeur a accédé ; Que M. X..., contrairement à ce que soutient l'employeur, ne s'est personnellement aucunement engagé à « rechercher une solution pérenne hors du CFA à l'issue de ce congé » ; Que ni le courriel de M.

7926

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

Vu les articles L. 2325-9 et L. 2325-14 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que la demande du salarié est fondée pour ce qui concerne les trajets qui ne sont pas effectués pendant le temps normal de travail et qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile du salarié à Saignon (Vaucluse) et son agence de rattachement à Amberieu ; qu'en revanche, elle est mal fondée pour ce qui concerne les temps d'attente entre deux réunions, pendant lesquelles le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence de trajets pour les réunions du comité d'entreprise à l'

7927

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

considérant que l'utilisation par le chauffeur d'un camion surchargé par rapport au poids total autorisé ne constituait pas pour celui-ci une situation de travail dont il pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si, par l'effet des dérogations accordées à l'employeur par le fabricant des camions pour qu'il puisse faire utiliser par ses salariés ses camions surchargés, des défectuosités dans les systèmes de protection constitué par le poids total autorisé réglementairement ne se produisaient pas, et si celles-ci n'entraînaient pas pour les salariés des risques liés au freinage du véhicule en circulation,

7928

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.944

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 2008 pour management constitutif de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à son salarié pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit établir la matérialité d'éléments de faits précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre ; que pour conclure à la réalité d'un harcèlement moral subi par le salarié, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'existence de pressions subies par l'encadrement en vue de l'atteinte d'objectifs particulièrement ambitieux, sans relever des faits précis, concordants et répétés se rapportant spécifiquement au salarié ;

7929

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.100

Cour de cassation

il résulte de son mail que Nicolas X... remettait en cause ses décisions. Aucun élément justifiant un prétendu agacement compréhensible à l'origine des propos adressés à Irène Y... n'est produit. Ce grief est établi. En revanche, le CFA-CIASEM ne produit aucune pièce démontrant une agressivité de Nicolas X... envers des collègues, des apprentis ou la directrice. À ce sujet la seule lettre envoyée le 14 mai 2007 par la directrice à Nicolas X... dont les propos ne sont corroborés par aucun élément et qui ont été contestés, en temps voulu, par Nicolas X..., ne peut établir la réalité des faits. Enfin, la médiation invoquée par l'employeur en date du 21 juin 2007 a été initiée par lui à la suite d'insultes proférées par Jean-Guy Y..., époux d'Irène Y..., à l'encontre de Nicolas X...

7930

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.867

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur mais seulement d'un manquement fautif de ce dernier justifiant l'octroi d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter

7931

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.688

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir travaillé en 2000 selon contrats à durée déterminée en qualité d'hôtesse de caisse pour la société Seugne distribution - E. Leclerc, a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2004 par cette société ; qu'après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 19 avril 2008 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, l'arrêt retient l'établissement du grief d'utilisation frauduleuse de la carte de paiement pour des achats sur quatorze mois de janvier 2007 à mars 2008 au moyen

7932

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 23 janvier 2013, 10/08606

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [Y] allègue qu'il n'a pas demandé le désistement d'instance et d'action de la procédure au cours de l'audience du 15 octobre 2007, le plumitif mentionnant clairement sa volonté de poursuivre l'instance à l'encontre de son employeur ; qu'en réalité, il a demandé une radiation de l'affaire ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes de Paris ne pouvait se référer au courrier de son conseil pour rendre ce jugement dès lors que la procédure est orale et qu'il était présent à l'audience ; Considérant que Monsieur [Y], par la voix de son conseil, a formalisé 'un désistement d'instance et d'action', par télécopie du 15 octobre 2007 à 12 heures 14, adressée à la juridiction avant la tenue de l'audience ; que la société TRSB, défenderesse en première instance, n'était ni comparante ni représentée ;

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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