Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6853

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.854

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste

6855

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 12/10583

Cour d'appel

Madame [U] [M], engagée par la société FRANCE NEWS à compter du 1er octobre 2006 en qualité de rédactrice (coefficient 149) au service hippique, a vu son contrat de travail transféré à la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à compter du 10 avril 2009, et a été affectée au service "société" en qualité de reporter par avenant du 20 décembre 2010 avec un coefficient 170. La salariée a été désignée déléguée syndicale le 30 avril 2009. Cette désignation a été annulée par jugement du 18 septembre 2009, puis renouvelée le 3 novembre 2009 et, cette fois, validée. Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2010 pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-23.291

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2011 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préjudice moral distinct ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité à ce titre et de dommages-intérêts à titre de préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le salarié est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges étant tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble ; que la cour d'appel a écarté les propos déplacés tenus par M.

6857

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-18.011

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2010, qu'il mettait fin au contrat au 30 juin suivant, puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ; que l'apprenti a demandé reconventionnellement notamment des dommages-intérêts équivalents aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ; que la société Saint-Avold poids lourds a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2011, M. Lott étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient que l'employeur a violé les dispositions de l'article L.

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que celle-ci pouvait bénéficier du statut protecteur de délégué du personnel pendant quatre ans et six mois à compter de son élection et est donc bien fondée à solliciter une somme équivalant à cinquante-deux mois de salaires ;

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.423

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que toute référence à une sanction amnistiée sur le fondement de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 est punie d'amende ; que si ces dispositions n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits ayant directement motivé la sanction disciplinaire dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de la défense de l'employeur, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, se référer à des faits amnistiés plus anciens sans lien direct avec ceux faisant l'objet de l'instance dont ils sont saisis ; qu'en fondant son appréciation

6860

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-15.583

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2008; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, quand

6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'absence du salarié à compter du 1er juin 2009, celui-ci ayant subi un arrêt de travail pendant plus de 27 jours consécutifs devait bénéficier en application de l'article R. 4624-21 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, d'un examen lors de la reprise du travail par le médecin du travail au plus tard dans un délai de huit jours du retour du salarié, qu'à défaut d'avoir fait procéder à une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, en sorte que le licenciement pour une absence durant cette période de suspension est sans cause réelle et sérieuse ;

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation prévue à l'article 17-1 de la convention collective ne l'est que pour les salariés de plus de 55 ans et qu'à la date de la rupture le salarié avait encore 55 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de plus de 55 ans au jour de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,

6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

considérant que le grief tiré de l'absence d'information des parents de la création d'un internat pour les premières années à Clamart devait être analysé comme un motif de licenciement, au prétexte qu'il constituait une illustration du motif fondé sur l'obstacle à l'ouverture du site de Clamart, cependant que la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié de s'être opposé à l'ouverture du site de Clamart, sans à aucun moment faire état, même implicitement, d'un grief lié à l'absence d'information donnée aux parents d'élèves concernant le lieu où se dérouleraient les enseignements, la cour d'appel, qui a retenu à l'appui du licenciement un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le rapport Leha du 3 juin 2010 n'est pas versé aux débats par la société Bastingal qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel il est déclaré qu'a été décelée la présence en grand nombre de germes qui ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dans les écritures de l'employeur et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

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