Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.854
Cour de cassationil résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste