Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée14 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6841

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-22.373

Cour de cassation

Vu les articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 1983 par l'association Saint-Sauveur de Mazamet, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant ensuite été annulée le 21 avril 2009 pour irrégularité de procédure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la plainte adressée par l'employeur au procureur de la République, comme dans la plainte avec

6842

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.651

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve ; en l'espèce, il n'est pas contesté par M. X... qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail sans justifier son absence ; dès lors que le salarié

6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.104

Cour de cassation

l'employeur de son obligation d'information des droits acquis au titre du droit individuel à la formation alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié dont il rompt le contrat de travail de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande à ce titre par la considération erronée qu'il n'aurait pas justifié d'un préjudice distinct à ce titre, cependant même qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne portait pas de mention relative au droit individuel à la formation, ce dont il résultait que le l'employeur avait manqué à son obligation d'information et ainsi nécessairement causé un préjudice au salarié devant être réparé, la cour…

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.196

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440

Cour de cassation

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : * avoir participé le 15 septembre 2011 à une conférence téléphonique dans le

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.358

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., qu'étant intervenu avec M. Y... sur la chaudière dont le raccordement n'avait pas été correctement effectué, mettant potentiellement en danger la vie des habitants de la maison en les soumettant à l'émission de monoxyde de carbone, l'imputabilité au seul salarié

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-16.289

Cour de cassation

il résulte de la lecture des bulletins de salaire de M. X... produits au dossier, que pour la période antérieure au 1er novembre 1995, date d'effet de la mutation, ce dernier percevait un salaire mensuel global de 46.349,94 francs, soit 7.066 euros, comprenant un salaire de base, une majoration outre-mer et une indemnité forfaitaire mensuelle d'éloignement ; que postérieurement, il a perçu un salaire de base fixe brut mensuel correspondant à 2.000 points, la valeur du point évaluée à 19,40 francs en novembre 1995, sur 15 mois, et une prime de transport, soit un salaire global de 5.916,24 ¿ ; qu'il s'en déduit un différentiel de salaire de 13.713,38 ¿ bruts par an, admis par les parties ; que cependant, celui-ci est en réalité moindre car le salarié a perçu des primes exceptionnelles et autres avantages…

6848

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-25.624

Cour de cassation

l'employeur, ni le juge prud'homal ne pouvaient prendre en considération, comme ils l'ont pourtant fait, le refus de remplacement d'un salarié par M. X..., le 9 avril 2010, ou la prise de congés sans autorisation, en avril-mai 2010, ces faits étant antérieurs à l'avertissement du 11 juin 2010 et étant parfaitement connus de l'employeur, qui avait écrit à ce sujet au salarié et lui avait infligé un avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'employeur avait porté à la connaissance du salarié la période de prise des congés payés, au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; qu'en rejetant tant la demande d'annulation de l'

6849

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.060

Cour de cassation

il résulte des entretiens d'évaluation, qu'elle avait des difficultés relationnelles avec une partie de ses collègues de travail ; que s'agissant du témoignage de Mademoiselle B..., il affirme que l'attestation de celle-ci date du 9 Mars 2011 soit quelques heures seulement après l'assemblée générale au cours de laquelle il a refusé de céder ses parts contre 1 euro symbolique, que la production de ce témoignage n'est qu'une mise en scène et qu'en tout état de cause les faits dénoncés par ce témoin, sont prescrits dans la mesure où de toute évidence, la société Shark en a eu connaissance dès le mois d'octobre 2010, date à laquelle Melle B...

6850

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533

Cour de cassation

l'employeur, mais au contraire une démarche d'explications et de clarification afin de permettre que les objectifs commerciaux soient atteints ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur Stéphane X... ne rapporte pas la preuve de manquements graves de l'employeur de nature à justifier une résiliation du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a dit que Monsieur Stéphane X... n'a pas la qualité de VRP entraînera l'annulation du débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat pour modification unilatérale du secteur de prospection, en application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'

6851

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.664

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2011 auquel il n'a pas été répondu ; que si le fait de modifier l'affectation de Monsieur X... sans délai de prévenance et sans en expliquer les raisons constitue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et peut s'analyser comme une mise à l'écart, il s'agit, cependant, d'un acte isolé qui n'est pas relié à une discrimination prohibée et qui ne répond pas, en conséquence, à la définition du harcèlement ; quant au non-respect des prescriptions de la médecine du travail, rien ne démontre dans le dossier que Monsieur X... a été affecté à un poste de travail qui ne soit pas conforme aux restrictions d'aptitude énoncées dans l'avis médical ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie les décisions prises à l'encontre de Monsieur X...

6852

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.169

Cour de cassation

Il résulte des développements qui précèdent que le « conseiller retraite » est bien un agent technique au sens de l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957. A ce titre, étant chargé d'accueil et itinérant, il doit bénéficier de la prime de 15 %. La CARSAT Nord Picardie sera donc condamnée à lui appliquer, pour l'avenir, la prime de 15 % visé à l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; 1) ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale affirme que « L'agent technique, chargé d'une

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