Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée24 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6865

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.861

Cour de cassation

l'employeur de rembourser à POLE EMPLOI les allocations versées à Monsieur X... depuis le licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement vise la cause réelle et sérieuse ; qu'elle précise : « Vous persistez à adopter une attitude inconciliable avec les intérêt., fondamentaux de l'entreprise dans la mesure où votre comportement est délétère et vos propos sont régulièrement déplacés (...) Le 6 avril 2009, M. Y..., chef de service travaux en charge des opérations Auchan drive dont la mise au point vous été confiée, m'a fait part d'un malaise général des équipes travaux (...) M. Y... m'a demandé expressément son retrait de l'opération, ne supportant plus d'être victime avec ses équipes, de vos brimades (...) M.

6866

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-14.272

Cour de cassation

par courrier du 1er octobre 2007, lui a été confirmée une clause de garantie d'emploi durant trois ans et une indemnité de rupture fixée, compte tenu des états de service passés et de ceux auxquels il s'était engagé, à 400 000 euros ; que, licencié le 15 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'attitude de dénigrement du salarié avait un caractère permanent, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358

Cour d'appel

M. [Y] [A] a été engagé par la SNC Jardinerie Conte & Cie devenue la SNC Jardi Soyaux suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 5 janvier 1998 en qualité de vendeur. L'entreprise exploite un fonds de commerce de jardinerie-animalerie à [Localité 2] sous l'enseigne Jardiland. Après un contrat saisonnier conclu le 20 février 1998, M. [A] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 30 juin 1998 selon la convention collective nationale des Jardineries et Graineteries. M. [A] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.563,72 € pour 151,67 heures de travail mensuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6868

Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2015, 13/06351

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 30 mai 2013 par le conseil de prudhommes de Paris ayant condamné la société CEBBAR à payer à M. Michaël X...les sommes de -3 159, 31 euros correspondant à un rappel de salaire, outre 315, 93 euros au titre des congés payés afférents, -3 050 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 305 euros au titre des congés payés afférents, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. X...et ses conclusions d'appelant aux fins de fixation de sa créance au passif de la société CEBBAR aux sommes de -3 159, 31 euros au titre du rappel de salaire et 315, 93 euros au titre des congés payés afférents -13 199 euros à titre de rappel de salaire sur 459 heures supplémentaires au

Condamnation : 7 330 €Licenciement+13
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6869

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au vu des éléments de préjudice versés au dossier, de l'ancienneté, de l'âge et des charges du salarié, le dommage provoqué par la rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due en cas de violation de l'engagement de garantie d'emploi, qui doit être égale au solde des salaires restant dûs jusqu'au terme de la période garantie, indemnise un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et se cumule avec elle, la cour d'appel…

6870

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.714

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce le CLUB soutient que la présentation du litige opérée par M. X..., qui sépare deux périodes, celle antérieure au 7 juillet 2010

6871

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916

Cour de cassation

Vu les articles V. 1. 1 et III-2. 2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Attendu que, pour accueillir la demande de classification du salarié, l'arrêt retient que celui-ci est inscrit à l'ordre des architectes ; que, selon la convention collective précitée, les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, à condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales et que les emplois de ce niveau impliquent la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, acquise par diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ; que l'architecte en titre est classé à cette position ; que la classification de collaborateur d'architecte du salarié ne

6872

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. X... produit aux débats un agenda mentionnant pour chaque jour les heures supplémentaires prétendument effectuées et un tableau récapitulatif, ainsi que l'attestation de Mme Y..., alors salariée de l'entreprise, qui affirme qu'il venait du lundi au vendredi de 8h30 à 18h ou 19h et même le samedi matin, en revanche elle ne précise pas ses propres horaires ; M. X...

6873

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.602

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X...a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 13 décembre 2010 et que les faits qui ont été retenus à sa charge auraient été commis les 17 septembre et 17 novembre de la même année, soit plusieurs semaines avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que le laps de temps écoulé entre les faits incriminés et la convocation à l'entretien préalable étant de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement justifié par une faute grave sans violer l'article L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations

6874

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.992

Cour de cassation

par lettre du 7 janvier 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave est constitué et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a tout à la fois retenu, dans son dispositif, qu'elle confirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris, lequel comportait un chef de dispositif par lequel il était « dit que le licenciement pour faute grave était constitué, que le licenciement était intervenu » (jugement, dispositif) et, dans ses motifs, que le contrat de travail avait été

6875

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de la totalité de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement sur laquelle figure le nom du représentant légal de la société sans que sa signature ne soit apposée n'est pas pour autant inexistante dès lors qu'elle a été envoyée à la salariée et que cet envoi manifeste l'intention de l'employeur de procéder au licenciement, ce que la procédure prud'homale confirme ; qu'ainsi, le défaut de signature affecte la lettre de licenciement d'une irrégularité de forme laquelle ne frappe pas de nullité le licenciement ; Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié

6876

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143

Cour de cassation

considérant que Mme X... ne versait aux débats aucun élément de nature à laisser présumer qu'elle ait été victime de harcèlement sexuel au sein de l'association Alfa 3A, après avoir pourtant constaté que son ancien amant et supérieur hiérarchique lui avait adressé plusieurs SMS se référant aux temps « où elle le rendait heureux » et faisant état de la persistance de son sentiment amoureux, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L.

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