Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.396
Cour de cassationVu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes en remboursement d'indemnités de précarité, d'indemnités spéciales de congés payés et de primes de déplacement, l'arrêt retient que les sommes versées à ce titre étaient systématiquement mentionnées de manière explicite sur les bulletins de paie de l'intéressé, que les frais de déplacement indemnisés par l'employeur représentaient de 30 à 50 % de la rémunération perçue par le salarié, que l'indemnité de précarité qui représentait 10 % du salaire brut de base a été versée sans discontinuité durant plus de deux ans, que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de paie et des montants versés, il convient de considérer que ces sommes ont été payées volontairement par l'employeur ;