Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée27 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6673

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.396

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes en remboursement d'indemnités de précarité, d'indemnités spéciales de congés payés et de primes de déplacement, l'arrêt retient que les sommes versées à ce titre étaient systématiquement mentionnées de manière explicite sur les bulletins de paie de l'intéressé, que les frais de déplacement indemnisés par l'employeur représentaient de 30 à 50 % de la rémunération perçue par le salarié, que l'indemnité de précarité qui représentait 10 % du salaire brut de base a été versée sans discontinuité durant plus de deux ans, que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de paie et des montants versés, il convient de considérer que ces sommes ont été payées volontairement par l'employeur ;

6674

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205

Cour de cassation

il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail ; que le décret du 26 janvier 1983 (comme l'article L.3121-1 du code du travail) détermine la durée de travail effectif dans les

6675

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002

Cour de cassation

Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail

6676

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-17.996

Cour de cassation

L'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure conventionnelle en raison du départ d'un des représentants des salariés du conseil de discipline à la suite d'un incident de séance non imputable à l'employeur

6677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.502

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2015, le syndicat [2] a informé la société [3] de la désignation de M. [I] en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'instance afin de contester cette désignation, en invoquant le caractère frauduleux de la candidature et l'effectif insuffisant de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale que doit être apprécié le critère de l'effectif d'au moins cinquante salariés ; qu'en jugeant que, dans la mesure où le seuil avait été atteint antérieurement, l'employeur devait rapporter la preuve d'une absence d'atteinte du seuil au cours des douze derniers mois, le…

6678

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-20.167

Cour de cassation

il résulte de divers éléments de la procédure – conclusions de la salariée devant la cour d'appel, attestations des supérieurs hiérarchiques Mme [L] et M. [H], certificat médical du 1er septembre 2011: production – qu'un certificat médical selon lequel Mme [Y] avait consulté en urgence le 1er septembre 2011, certificat qui avait été remis l'après-midi même à Mme [L], a été versé aux débats comme pièce n°6 par la salariée; qu'en se bornant à énoncer que celle-ci à aucun moment, n'avait justifié avoir consulté un médecin le jeudi 1er septembre au matin, sans s'expliquer sur les pièces, diverses, établissant le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

6679

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 janvier 2016, 14/01606

Cour d'appel

Le 14 janvier 2015, Mme [M] [H], en qualité de représentant légal de son fils [S] [L], et [S] [L] ont signé un contrat d'apprentissage avec la Société nouvelle de construction bisontine (la Sarl SNCB). Le 13 septembre 2013, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir la rupture du contrat d'apprentissage ainsi que la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de préavis . Par jugement du 15 mai 2014, rendu en dernier ressort : - le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti, à la date du 20 novembre 2013, - la Sarl SNCB a été condamnée à payer à M. [S] [L] représenté par sa mère la somme de 1857,78€ brut en paiement du salaire pour

Condamnation : 2 484 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
6680

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.566

Cour de cassation

considérant que M. [I] avait commis une faute grave, sans tenir compte de l'ancienneté du salarié, ni examiner le contexte très conflictuel opposant à cette même époque ce dernier et Mme [D], gérante de la société [1] et ex compagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L .1235-3 du code du travail.

6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.334

Cour de cassation

il résulte que l'employeur était autorisé à prononcer un licenciement disciplinaire jusqu'au 24 octobre 2010 ; qu'en jugeant que la salariée, dès le 18 octobre 2010, était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur ne l'avait pas encore fixée sur son sort, quand aucun manquement à son obligation légale de ce chef, n'était caractérisé à l'encontre de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article précité, ensemble les articles L.1231-1, L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE seul un manquement grave et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat par le salarié ; que ne constitue pas un tel

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 6 novembre 2009 que l'établissement entendait changer d'orientation et ne se situait plus dans le projet d'établissement ayant présidé à sa venue ; qu'outre l'absence d'explications quant à la déduction ainsi opérée, il n'indique pas en quoi le changement allégué participerait au processus de harcèlement dont il se dit victime ; 5°) la lettre de l'[1] du 30 avril 2010 rejetant sa demande de participation à un séminaire de formation continue du 30 mai au 6 juin 2010 à DJERBA ; que la lettre de refus de l'[1] fait le point sur les formations du salarié en indiquant qu'« au vu de ces éléments, vos droits à bénéficier de journées de formation continue pour l'année 2010 seront respectées » et que « rien ne s'oppose à ce que vous demandiez à bénéficier de jours de congés afin de…

6683

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 juin 2011, des documents confidentiels en vue de la réunion de CCE prévue le 24 juin 2011. Il vous a été précisé à cette occasion la confidentialité de ces documents, comme à l'ensemble des représentants des personnels destinataires. Vous avez notamment reçu les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises issus de nos services financiers et présentés comme confidentiels. Malgré cela, vous avez divulgué une information issue de ce document financier sur le montant prévisionnel de la participation 2011 dans un tract syndical [2] distribué, le 14 juin 2011, à l'ensemble du personnel de notre entreprise. Vous êtes le seul représentant de l'organisation syndicale [2] au CCE et, à ce

6684

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.343

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2011 pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette mesure et en demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur engage une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'un salarié dans un délai qui n'est pas restreint au regard de la date de la commission des faits ou en toute hypothèse plus de deux mois après la commission de ces derniers, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n' a eu

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.