Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée28 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-27.047

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en affirmant que la démission de Monsieur [I] ne pouvait être considérée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les manquements dont il était fait état dans la lettre de démission du 12 octobre 2010 sur la désorganisation de l'entreprise, la mauvaise répartition des tâches et les provocations dont il avait fait l'objet de la part de sa hiérarchie n

6662

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.259

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats, outre les listings des concours amateurs sur les années litigieuses, les calendriers de chaque année sur lesquels il avait indiqué ses jours de concours, de randonnées, de congés payés et d'arrêts de travail, a néanmoins, pour débouter M. [A] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour permettre au Centre équestre de fournir ses propres éléments, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par un ensemble de documents auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L.

6663

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.189

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1988 » (arrêt, p. 5), sans même vérifier si les fonctions exercées par la salariée ne correspondaient pas, en réalité, à un autre coefficient intermédiaire entre celui demandé et celui alloué, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective nationale des journalistes ; 3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre qu'à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, la société [B] faisait valoir qu'au regard de la définition qu'en faisait la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, le poste de rédacteur en chef supposait que le salarié qui en est titulaire soit non seulement

6664

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-28.242

Cour de cassation

considérant que M. [V] ne pouvait se prévaloir de cette clause instaurant une garantie d'emploi pendant deux saisons pour dire que la rupture de son contrat, avant le terme de deux saisons, était injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 680 de la Charte du football professionnel, dans sa version applicable au litige ; 2/ ALORS, en outre, QUE la cour d'appel a constaté que M. [V] s'était vu attribuer par la Fédération française de football, organisme délivrant le diplôme d'entraîneur professionnel de football, une équivalence à ce diplôme autorisant son titulaire à entraîner une équipe professionnelle de football ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que M. [V] ne démontrait pas qu'il avait été embauché en qualité d'entraîneur et, partant, qu

6665

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est établi aux débats, le seul manquement tenant au retard apporté à la reprise du paiement des salaire constituant un fait unique et non répété, qu'aucun lien de causalité n'est dès lors démontré entre l'inaptitude prononcée le 25 janvier 2011 et des faits de harcèlement, de discrimination ou plus généralement de manquement à son obligation de sécurité de résultat par l'employeur, et ce malgré le caractère constant des difficultés de l'état psychologique du salarié à l'occasion du différend existant avec son employeur depuis le litige survenu le 21 juin 2010 sur la reprise de son travail et la nature de son…

6666

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.146

Cour de cassation

par courrier du 26 mars 2010 de l'inspecteur du travail ; que toutefois, le courriel cité de l'officier de la sécurité des vols, en date du 14 décembre 2009, concerne « [2] », et quant à l'inspecteur du travail, s'il évoque des changements de dernière minute de la programmation des journées travail du personnel, il relève aussi à l'attention de l'employeur que « de par sa nature, votre activité est en effet soumise à des fluctuations inévitables qu'il vous est souvent très difficile d'anticiper.

6667

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712

Cour de cassation

l'employeur, et qu'il ne résulte pas de la seule attestation délivrée par le directeur général, signataire de la lettre de licenciement, que le dit voyage en Argentine avait été programmé en méconnaissance d'une interdiction de la direction ; en effet, si l'[3] affirme que la fonction de M. [S] ne lui permettait pas d'accomplir d'office des déplacements, il sera observé qu'elle ne justifie d'aucune demande d'autorisation préalablement acceptée au titre des déplacements antérieurs du salarié, occupant la fonction de directeur sportif depuis le 1er septembre 2009, et ce, alors que contrairement à ses prétentions une telle restriction ne résulte pas de l'article 3 du contrat de travail aux termes duquel M. [S] était chargé « de mettre en place la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.593

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que le salarié exécutait des tâches salissantes lui imposant de se changer sur son lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié ayant formé une demande en paiement de la contrepartie financière au titre des temps d'habillage et de déshabillage, le moyen relatif à l'obligation pour celui-ci de revêtir sa tenue sur son lieu de travail était nécessairement dans le débat ; que c'est dès lors sans violer le principe de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures o contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; en ce cas, il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allège à l'encontre de l'employeur ; Monsieur [B] formule dans la lettre de démission les reproches suivants à l'encontre de son employeur – harcèlement moral, stress permanent et non respect de la personne ; – votre désir de dresser le reste du personnel contre moi ; - votre volonté manifeste de m'empêcher de réaliser mon chiffre d'affaires ; - le paiement de mes intéressements à votre guise et non par rapport à…

6670

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les rendez-vous des patients ont été reportés de mois en mois, puis fixés auprès d'autres dentistes ce qui a eu pour conséquence d'allonger les délais de traitement de tous les patients, de nécessiter la reprise de soins anciens pour certains, et notamment ceux relatifs à la pose de prothèse dentaire qui étaient en cours et de nuire à la qualité des soins, chaque praticien ayant des méthodes personnelles de travail, que l'absence prolongée de la salariée a notablement accentué la désorganisation du centre dentaire ; Qu'en statuant

6671

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838

Cour de cassation

l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires, court à compter de cet examen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée libre service ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail l'a déclarée, le 20 août 2008, inapte à son poste, avec mention d'un danger immédiat à la reprise ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 février 2009 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée n'était pas justifiée, l'arrêt

6672

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'un rappel de primes d'objectifs ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] réclame le paiement d'un rappel de prime sur objectifs de 1.723, 29 €, pour l'année 2009, aux motifs que les objectifs qui lui ont été assignés l'ont été le 25 juin 2009, ne l'ont pas été avant la fin

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