Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée4 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6649

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 18 février 2010. Madame [U] nie les faits reprochés dit être très choquée de la procédure surtout après 43 ans de loyaux services auprès des adhérents et des Présidents successifs évoque aussi la coïncidence de la procédure de licenciement le jour de ses 65 ans, alors que son souhait était de travailler jusqu'a ses 70 ans et fait remarquer à son employeur qu'il était au courant. » L'ASL affirme n'avoir eu connaissance de ce départ à la retraite que début 2010, à l'occasion du conseil d'administration du 11 janvier 2010, [K] [U], également administratrice de l'association en plus d'être secrétaire générale, ayant mentionné cet événement en reconnaissant en avoir avisé personne et avoir été mal conseillée pour n'avoir pas sollicité la rupture de son contrat de travail.

6650

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.663

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt retient qu'il se définit lui-même comme directeur de l'agence de la Martinique et est reconnu comme tel par l'ensemble de ses collaborateurs et par les clients ; qu'à ce titre, il percevait un salaire parmi les plus élevés de la société ;

6651

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [OF] aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement

6652

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.291

Cour de cassation

par courrier 21 octobre 2011, indiqué lui-même qu'il "refus(ait) le transfert de (son) contrat de travail", estimant que la société GDV demeurait son employeur ; que l'absence de reprise de [X] [K] [K] au 1er novembre 2011 résulte dès lors du refus de la société SG2A de poursuivre le contrat de travail contrairement aux dispositions impératives de l'article L 12241 du cadre du travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ; qu'en outre, ce licenciement est intervenu sans que la procédure requise ait été observée ; que compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé qui remontait au 15 novembre 2010, celui-ci est en droit de prétendre, en application de l'article L1235-5 du cade du travail, à une indemnité calculée en

6653

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.007

Cour de cassation

considérant que l'absence de prise en compte du client Adrexo dans l'activité du salarié et ses résultats ne paraît pas une réponse opportune et adaptée de l'employeur, après avoir pourtant constaté que cette mesure, sans conséquence sur la rémunération de l'intéressé, visait à inciter celui-ci à développer son portefeuille de clients, de sorte qu'elle était justifiée par un élément objectif et étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17), l'employeur faisait valoir « qu'alors que M.

6654

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2009, sans préavis ni indemnité, et aux motifs ainsi énoncés « (…) Nous avons été contraints d'observer plusieurs dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions. Le 7 juin 2009, nous avons trouvé dans plusieurs chambres de résidents des collyres et des tubes de pommades dont des corticoïdes. (…) Ces produits, utilisés sur prescription médicale (...) ne doivent en aucun cas être « laissés à l'abandon ». Par ailleurs (...) sur la plupart des tubes ne figuraient aucune date d'ouverture ni de fin d'utilisation, à l'exception d'un seul tube sur lequel la date de fin d'utilisation était le 11 mars 2009, soit près de trois mois passés. (…) Il vous appartenait de (…) remarquer ces manquements évidents aux règles de sécurité et d'enlever les tubes.

6655

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat CGT NTN-SNR roulements recevable à intervenir et de le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le syndicat CGT NTN-SNR Roulements recevable à intervenir et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condition de recevabilité de l'intervention d'un syndicat, s'apprécie au regard du moyen sur lequel le juge a effectivement statué ;

6656

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.218

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 2012, M. [J] se voit infliger une mise à pied d'un jour, la SA NTN SNR ROULEMENTS lui reprochant un état d'ébriété ; que la lettre du 27 juillet 2012 fait référence au règlement intérieur pour étayer la sanction ; que le règlement intérieur est ainsi résigné en son article III « sanctions applicables : en cas de manquement aux prescriptions du présent règlement intérieur, le salarié est passible, en fonction de la gravité de la faute et même à la première infraction, des sanctions suivantes : mise à pied disciplinaire… » ; (…) que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2010 stipule « qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale » ; que dans le règlement

6657

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.806

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme [L] orthophoniste dans la clinique au moment du licenciement de la salariée que, le jour de la mise à pied, M. [R], directeur de la clinique , a tenu des propos insultants à l'encontre de Mme [H] en lui demandant notamment de "dégager immédiatement" ; que l'indemnisation de la salariée pour licenciement survenu dans des conditions brutales et vexatoires doit être fixée à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts »; ALORS QUE si le licenciement, même s'il est prononcé pour une faute grave, peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice, c'est à la condition que le juge caractérise de telles circonstances ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la

6658

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-14.261

Cour de cassation

la salariée a été transféré le 1er juillet 2010 à la société TFN propreté Nord et Est ; que la salariée, qui était déléguée du personnel, mandat dont elle a démissionné le 30 juin 2010, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 2010, sans que la société ait sollicité d'autorisation administrative de licenciement ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie nullement de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective des entreprises de propreté et

6659

Cour d'appel d'Angers, 2 février 2016, 13/03120

Cour d'appel

Le 2 juillet 2012, assisté de ses parents, M. Antoine Y... qui suivait une formation de CAP de couvreur au sein de l'établissement de formation " l'Association Les Compagnons du Devoir " à Nantes, a conclu avec la société Val Authion Couverture un contrat d'apprentissage en couverture pour la période du 9 juillet 2012 au 30 juin 2014 moyennant une rémunération mensuelle brute de 699, 20 ¿ (soit 50 % du SMIC) pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. La convention collective applicable est celle des entreprises des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Le 9 juillet 2012, M. Antoine Y... assisté de ses parents et la société Val Authion Couverture ont signé un écrit aux termes duquel il a été convenu que l'apprenti effectuerait les horaires de l'entreprise, soit 39 heures par semaine.

Faute graveDiscipline / sanctions+9
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6660

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2016, 14/00226

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 10 décembre 2013 qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire a: - annulé l'avertissement du 23 décembre 2001, - condamné l'association aide aux mères de famille (l'association AMF) à payer à Mme [E] [S]: - 2 000 euros à titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, - 950 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association AMF à payer au syndicat CFDT sanitaire et social parisien la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale , - débouté le syndicat CFDT sanitaire et social parisien de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - condamné l'association AMF aux dépens .

Condamnation : 4 500 €Discipline / sanctions+5
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