Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée30 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6349

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.511

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail: "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que le contrat de travail est la base contractuelle liant les parties; Attendu que la SAS NOVARTIS SANTE ANIMALE a licencié M. C... pour faute grave; Attendu que la lettre de licenciement définit les limites du litige et qu'il est reproché clans celle-ci que : "Votre responsable hiérarchique M.

6350

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-13.901

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2008, la SAS Essi Turquoise a convoqué madame H... B... à un entretien préalable prévu le 11 juillet, lequel a été repoussé au 8 août, avant de lui notifier le 2 septembre 2008 son licenciement pour fautes au motif que le 24 juin 2008 son chef d'équipe l'a surprise à quitter son poste de travail à 8h45 au lieu de 9h00, qu'alors qu'il lui faisait une remarque, elle s'est mise à hurler et à s'emporter violemment, que le 26 juin 2008, elle s'en est prise à son supérieur hiérarchique en lui disant que « le chef d'équipe était son complice et que tous deux étaient là pour l'emmerder », et qu'il s'agit de sa part d'actes d'insubordination et de refus de l'autorité préjudiciables au bon fonctionnement du service ; que l'employeur

6351

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.466

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail que le salarié, qui se prétend victime, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination. Madame U... fait valoir qu'elle a été embauchée par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône, le 1er octobre 1970, en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers pour être titularisée, le 1er avril 1971, et, à partir du mois de mai 1975, elle a obtenu la qualification d'agent technique niveau 3. Elle précise qu'elle est restée au niveau 3 jusqu'à son départ à la retraite.

6352

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 juin 2016, 15/03209

Cour d'appel

par lettre recommandée du 13 octobre 2008, par laquelle il contestait également la faute lourde qui lui était ainsi reprochée. La société ANDRÉ FOREST a néanmoins maintenu sa décision par un courrier du 21 octobre 2008. Par acte du 19 mars 2009, [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir notamment le paiement par la société ANDRÉ FOREST du préavis qu'il aurait dû exécuter ainsi que la réparation de son préjudice né de la rupture abusive de ce préavis. Par décision du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, ayant constaté que les parties n'étaient pas en état, a ordonné la radiation et le retrait de cette affaire du rang des affaires en cours.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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6354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.476

Cour de cassation

Considérant que Monsieur R... P... a été embauché par la SA [...], en qualité d'ingénieur recherche, position 2C, par contrat à durée indéterminée du 18 août 2002, prévoyant sa reprise d'ancienneté au 3 janvier 1994 ; Que, par avenant du 1er mars 2006, il a été nommé Ingénieur Process sous la responsabilité du Directeur Technique du Pôle Dessalement ; Que les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ; Que, le 18 mars 2009, Monsieur P... a sollicité un rendez-vous auprès de la direction en vue de discuter d'une rupture amiable ; Que, par courrier du 25 mars, Monsieur P... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2009 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la salariée produisait aux débats ses propres récits détaillés de sa situation de travail, les témoignages de membres de sa famille et d'amis reprenant ses affirmations quant à l'origine professionnelle de ses réactions de découragement, qu'elle avait fait part à son employeur de ses doléances quant à sa surcharge de travail et ses difficultés relationnelles avec ses collègues, que l'employeur n'avait procédé à aucune visite médicale entre janvier 2011 et la nouvelle affectation au sein du service de gastroentérologie de la salariée, alors pourtant qu'elle avait été, entre temps, en arrêt de travail pendant un mois, que le Docteur [G], médecin du travail, avait pris acte des déclarations de la

6356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.921

Cour de cassation

l'employeur s'étant engagé à lui rembourser les cartouches d'encre pour un montant d'environ 60 € par an, qu'une prime de 380 € brut lui a été versée au mois de septembre 2009 et qu'il avait mis en place un tarif de prospection ; qu'il affirme que la relation de travail s'est déroulée sans heurts jusqu'à ce qu'il demande l'établissement d'un nouveau contrat mentionnant son activité commerciale et la rémunération de ses heures supplémentaires, ces dernières lui ayant finalement été formellement interdites ; qu'il communique enfin les résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès de la clientèle ; que la société OSI conteste avoir confié à M. Q... une autre activité que celle de conducteur-porte chars, tout en admettant lui avoir consenti une «

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-24.489

Cour de cassation

l'employeur à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à la salariée au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois dŽindemnités ; AUX MOTIFS QUE madame O... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la relation salariale a alors été rompue avec les effets dŽun licenciement abusif en cas de manquement de l'employeur à ses obligations et à défaut dŽune démission ; qu'en tout état de cause le licenciement prononcé le 5 janvier 2012 est sans effet ; que consécutivement, le jugement qui a statué sur le seul licenciement doit être infirmé ; que les développements de l'employeur quant au bien fondé du licenciement sont alors inopérants et il n'y a pas lieu dŽen faire état ; que madame O...

6358

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.330

Cour de cassation

l'employeur dans la faculté donnée à deux conducteurs de permuter un jour de service, et alors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait entraîné une quelconque incidence ou modification du règlement intérieur de l'entreprise concernant les mesures et règles prévues par articles L 1321-1 et suivants du code du travail, n'avait pas à être soumise au formalisme de l'article L. 1321-5 du code du travail. Monsieur K... R... reconnaît avoir eu connaissance de la teneur de cette note dès son affichage. Il produit aux débats la demande de changement de service qu'il avait présentée le 20 janvier 2012 comprenant l'accord de l'autre salarié devant le remplacer le 9 février 2012. Même si cette demande était antérieure au 2 février 2012, elle était concernée par

6359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.420

Cour de cassation

l'employeur sur les délais de création attendus ». 1.2 Document intitulé « Médiane SAS – Près de 400 établissements nous font confiance » (version détaillée) Il est établi par les productions (pièce n°18 de la société [...]) que M. Q... n'a pas obtempéré à la demande du dirigeant de lister ces 400 établissements l'ordre alphabétique. 1.3 Document intitulé « Près de 400 établissements nous font confiance » (version synthétique) Il est produit un échange de courriels entre le dirigeant et M. Q... au sujet de la présentation de la liste de ces 400 établissements dans lesquels M. Q... indique avoir du mal à comprendre et à exécuter les directives qui lui sont données, alors que ces directives apparaissent claires pour le dirigeant. 1.4 Kakemonos 30 ans Il est établi par des échanges de courriels que M.

6360

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.021

Cour de cassation

l'employeur lui a reproché et lui a demandé de rectifier immédiatement, éléments exclusifs d'un quelconque élément intentionnel, ce que les premiers juges n'avaient d'ailleurs pas manqué de retenir ; qu'en retenant l'élément intentionnel du travail dissimulé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le différentiel d'heures ne résultait pas d'une simple erreur involontaire de l'expert-comptable à qui l'employeur avait demandé la rectification immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été engagé dans le cadre d'un contrat prévoyant 17 heures et 33 minutes supplémentaires par mois, que celui-ci accomplissait en réalité 2

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