Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée23 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6361

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-20.890

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire que l'avenant applicable au 1er janvier 2007 était nul et de nul effet alors, selon le moyen, qu'en constatant que la clause de l'avenant au contrat de travail portant sur la distribution des médicaments apparaissait contraire aux dispositions du code de la santé publique, qui attribuait ces tâches aux seuls médecins, infirmiers ou aides-soignants et en refusant cependant de prononcer la nullité de cet avenant du 30 décembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4161-1 et R. 4311-1 du code de la santé publique ; Mais attendu qu'ayant relevé que seule la clause de l'avenant portant sur la

6362

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.065

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que conformément à l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de notification du licenciement pour faute grave énonce les motifs invoqués par l'employeur ; que cette lettre fixe les limites du litige et l'employeur ne peut invoquer un autre motif que ceux qu'il a notifiés au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre du 23 juillet 2010, notifiant au salarié son licenciement, ainsi libellée : « Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2010, nous vous

6363

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-30.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part que les agissements de harcèlement moral à l'encontre de deux salariées étaient établis, qu'ils relevaient d'une méthode de gestion source de dégradations des conditions de travail ayant entraîné pour l'une, une pression inacceptable et pour l'autre, une perte de confiance et un sentiment de dévalorisation, d'autre part que les propos tenus à l'encontre de l'employeur étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

6364

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.818

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er juin 2006 par l'association La Source en qualité de directeur du foyer appartements Renoir et du service d'accompagnement à la vie sociale situés à Tours ; que licencié le 24 mai 2012 pour faute grave et insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la fiche technique

6366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-26.538

Cour de cassation

l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'un retard injustifié dans la mise en oeuvre d'une telle procédure enlève au licenciement son caractère de gravité, le juge vérifiant alors que les faits allégués peuvent fonder un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la gravité d'une faute ne résulte pas seulement de l'absence du salarié en dépit des consignes, mais encore de son caractère délibéré et réitéré ; que sur le retard du 3 octobre 2011, la société verse aux débats trois courriers envoyés à la salariée les 29 mars 2007, 24 juillet 2007 et 15 février 2008 relatifs aux absences injustifiées de cette dernière ; que la procédure disciplinaire de Mme F... a été engagée

6367

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-11.109

Cour de cassation

l'employeur depuis moins de deux mois à la date de la sanction ; qu'en l'espèce, la société Asco Electronique SAS ne justifie pas qu'elle a eu connaissance de l'existence de ces faux documents dans ce délai, l'imprécision de son salarié W... d'avoir averti la direction « aussitôt » de sa connaissance des faits reprochés ne permet pas de connaître la date d'information de l'employeur, seule la date de 2007 étant indiquée par M. W... alors que tous les faux reprochés versés aux débats (pièces 5, 46 à 49) ont été commis avant le 31 mars 2007 ; qu'en conséquence, faute pour la société Asco Electronique SAS de justifier de la date de sa connaissance par rapport à la prise de sanction, le licenciement notifié à M. H... le 11 juillet 2007 ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

6368

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-16.443

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, en qualité d'entraîneur général par la société Olympique Lyonnais ; que le 1er juin 2011, l'employeur a notifié à l'entraîneur une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail ; que la commission juridique saisie le 10 juin 2011 aux fins de conciliation en application de l'article 681 de la Charte du football professionnel a, le 15 janvier 2011, constaté la non-conciliation des parties ; que le 17 juin 2011, le club a rompu le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'entraîneur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à durée

6369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.149

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. L... était justifié par son comportement constitutif d'une insuffisance professionnelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si son licenciement ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; 4°/ALORS QUE, de quatrième part et subsidiairement, M. L... ayant invoqué, dans ses conclusions d'appel, le fait que la véritable cause de son licenciement était économique, son poste n'ayant pas été remplacé après son départ, la cour d'appel qui a omis de répondre à ce chef des conclusions d'appel de l'exposante, a violé les articles 455 et 458 du

6370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.692

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que M. Q... a été embauché comme radio physicien, responsable de l'unité de physique et chargé plus particulièrement à ce titre "de veiller à ce que l'ensemble de l'équipement utilisé dans les applications de routine de la physique à la médecine soit maintenu à un niveau de qualité élevée, d'assurer un étalonnage précis des instruments employés, de prendre en charge en étroite collaboration avec les médecins l'exactitude avec laquelle une technique est exécutée" et de différentes tâches, pouvant évoluer, énumérées à son contrat de travail ainsi que dans la fiche de poste de physicien médical contresignée par le salarié et son employeur au 1er septembre 2009 (Pièce 2 employeur), aux termes de laquelle notamment "dans

6371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.637

Cour de cassation

il résulte des précédents développements que T... K... n'a pas la qualité d'agent technique, dont elle indique d'ailleurs que cette fonction n'existe pas ; qu'elle ne peut donc revendiquer le bénéfice d'une quelconque indemnité d'itinérance et sera déboutée en ce chef de demande ; ALORS QUE l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'une prime de guichet et d'une prime d'itinérance aux agents techniques ; qu'après avoir relevé pour débouter les inspecteurs du recouvrement exposants de leur demande de versement de la prime de guichet qu'ils n'avaient pas la qualité d'agent technique, la cour d'appel, pour les débouter également de leurs demandes de versement de la prime d'itinérance

6372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-26.060

Cour de cassation

SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION Audience publique du 21 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° M 15-26.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Accueil petite enfance, dont le siège est [...] , 2°/ la société LPRNI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ la société LPR-La Garde, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ la société Kids'n Club Serris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ la société Contecontine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,…

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