Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée14 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-28.174

Cour de cassation

considérant que Monsieur Y... était en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L.1152-2 du Code du travail, sans relever que ce dernier aurait entendu dénoncer ou révéler des faits de harcèlement moral à d'autres interlocuteurs que l'auteur des prétendues pratiques de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L.1232-6 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la dénonciation de faits de harcèlement moral peut constituer une cause légitime de licenciement lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il

6302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.081

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. B... n'a pas respecté le périmètre de ses fonctions et les directives de son employeur ; que le relevé téléphonique du poste téléphonique de M. B... et des postes de deux de ses collègues de bureau situés à proximité établit que M. B... avait appelé à 104 reprises des numéros extérieurs entre le 1er septembre et le 21 septembre 2011 ; que le nombre important de ces appels sur une période de trois semaines confirme que M. B...

6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.251

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 15 février 2010, M. B... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février 2010 (l'intéressé ayant verbalement fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire dès le 15 février 2010, laquelle a été ultérieurement confirmée suivant un courrier remis en mains propres le 18 février 2010). - par lettre recommandée en date du 12 février 2010, reçue le 17 février 2010 par l'employeur, l'union locale CGT de Vitry-sur-Seine a désigné M. B... en qualité de délégué syndical. - le 23 février 2010, la société défenderesse a saisi le tribunal d'instance de Vitry-sur-Seine d'une requête tendant à l'annulation de la désignation dont s'agit, étant rappelé que la société D8 a

6304

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.740

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le fait pour l'avenant du 15 mai 1981 au contrat de travail de M. Y... de stipuler que ses fonctions au sein de la société le conduisent à utiliser un véhicule de service et que par dérogation expresse à l'interdiction rigoureuse de l'utilisation de ce véhicule à des fins personnelles il est autorisé à utiliser ce véhicule de service pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail aller et retour, ne constitue pas pour autant l'autorisation d'utiliser ce véhicule dans le cadre de ses fonctions de représentant du personnel d'une part, car à la date de cet avenant il n'était pas encore investi de fonctions de représentation du personnel, qui n'ont débuté qu'en 1997, et d'autre part, car si l'exercice de fonctions de

6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.414

Cour de cassation

il résulte que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires et a pu en déduire que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles, notamment, de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ; que le

6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-22.225

Cour de cassation

il résulte des pièces et écritures des parties que la mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à venir a été notifiée au salarié par lettre remise en main propre contre décharge le 4 octobre 2011, lors de la venue dans le supermarché dirigé par l'intéressé de responsables de la société, que l'employeur indique, sans être contesté, y avoir mené une enquête sur des faits reprochés au salarié et portés à sa connaissance durant l'été par des sociétaires du groupe Coop, recueillant notamment les déclarations du personnel pour vérifier l'exactitude des propos tenus, qu'après analyse de six attestations du 4 octobre 2011, la cour d'appel a relevé que les salariés confirmaient leurs propos tenus durant l'été 2011, qu'il résulte des

6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.654

Cour de cassation

par contrat emploi consolidé de cinq ans par l'Association Ateliers de la Rue Raisin ; que la relation de travail s'est poursuivie sans conclusion d'un nouveau contrat ; que licenciée le 15 novembre 2010 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la décision prise par un salarié de refuser de poursuivre l'exécution d'une tâche qui n'est pas rémunérée ne peut…

6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.605

Cour de cassation

Viole l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat ne respecte pas les valeurs républicaines en ce qu'il résulte de ses statuts qu'il poursuit manifestement un but politique, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques, et qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes, sans constater que le syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines

6309

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 14/00355

Cour d'appel

Il résulte de la note manuscrite du 9 août 2012 que Mme X... voulait démissionner de l'entreprise, que les griefs qu'elle invoque à l'encontre de l'employeur sont infondés, et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur. A l'audience du 24 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet Le contrat de travail signé le 3 mai 2010 par Mme X... stipule en son article 6 que la durée hebdomadaire de travail de la salariée sera de 20 heures (86H67 mensuellement) réparties du lundi au vendredi de 8H à 12H, mais que cette répartition pourra éventuellement être modifiée en cas d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressée à Monsieur X... B... démontre que ce dernier travaillait en dehors des horaires de travail contractuellement prévus ; qu'il résulte de l'attestation en date du 26 mai 2007 de Monsieur S... M... , aide cuisinier au restaurant Asie, que « M. X... B... a travaillé entre le 15 janvier 2003 et le 04 juin 2007 en tant que cuisinier.[ ... ].

6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou '

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.213

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de reporter par la société l'Union, à effet du 12 avril 2010, avec reprise de son ancienneté professionnelle au 24 septembre 1984 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mai 2012 et licencié pour faute grave le 13 juin 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs y figurant ; qu'en

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