Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée26 septembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6289

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-19.658

Cour de cassation

par courrier du 19 juillet 2011, il a été demandé au salarié d'adresser chaque semaine un bilan détaillé de son activité (réunions de travail internes, rendez-vous prospection, déplacements, etc...) selon un modèle précis, joint audit courrier (pièces 19 et 19-2 de la société) ; le salarié n'allègue pas avoir rendu compte de son activité dans les conditions que son employeur lui avaient imposées ; aucun compte rendu conforme n'est soumis à l'appréciation de la cour. Le grief est établi. Son caractère sérieux doit être cependant relativisé, notamment au regard du fait que l'exigence dont il s'agit a été formulée peu de temps avant les congés du salarié puis de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Sur le grief relatif aux carences en

6290

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.255

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que, dans la présente espèce, Monsieur I... invoquait également un différend relatif aux avertissements reçus de la part de son employeur ; que cette contestation était fondée, la Cour d'appel ayant annulé l'avertissement infligé le 22 décembre 2010 ; qu'en considérant pourtant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences

6291

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.728

Cour de cassation

par lettre en réponse à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le gérant a rappelé à N... I... qu'au moment de l'embauche il était à la retraite et souhaitait reprendre une activité et qu'il avait demandé à être libre de s'organiser à sa convenance ; que N... I... a contesté cette version ; que N... I... verse un contrat de marché passé par la société Ercole Thermatec le 30 août 2005 et signé par lui au nom de la société, des devis acceptés par la société Ercole Thermatec et signés par lui au nom de la société en date des 1er décembre 2004, 14 décembre 2004, 10 janvier 2005, 5 septembre 2005, 26 septembre 2005, 4 novembre 2005, 22 février 2006, 6 juin 2006 et 12 juillet 2006, le tableau des chiffres d'affaires générés par la société

6292

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.983

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites que: - Mme B... V... a été engagée, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 février 2010, en qualité de « chargée de missions droit social et administration du personnel », par l'établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH, qui emploie habituellement onze salariés au moins, -le contrat de travail précisait que le statut collectif du personnel de cet établissement public était régi par le décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 1994 et ses avenants, -…

6293

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-21.802

Cour de cassation

l'employeur ne verse aux débats aucun élément en dehors de ses propres affirmations sur les carences de ce salarié, non circonstanciées et invérifiables ; qu'en l'absence d'éléments ou de faits de nature à établir la véracité des griefs formulés à l'encontre du salarié, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que « M. Y... avait déjà fait l'objet d'un avertissement écrit qui lui a été notifié le 3 avril 2008 pour des faits de cette nature qui se seraient déroulés les 24 janvier et 25 mars 2008 » ; qu'en reprochant à l'employeur de « n'évoquer aucun fait précis postérieur à cet avertissement » dans la lettre de licenciement, tout en relevant que cette lettre ne vise « qu'un seul fait qui s'est produit le 24 juin 2008 », résultant de ce que M.

6294

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.732

Cour de cassation

l'employeur n'avait commis aucun manquement caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 (concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements) et 26 juin 1990 (concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale) ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il est constant que la seule différence de catégories professionnelles ou de convention collective ne peut en elle-même justifier, pour l

Discipline / sanctionsCassation+11
Enregistrer Lire
6295

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.263

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2013, avec dispense d'exécution du préavis à compter du 6 juin 2013, pour des motifs identiques à l'avertissement et décrits comme ayant persisté depuis le 5 décembre 2012 ; qu'il ressort de la chronologie de ces faits, auxquels s'ajoutent le retrait de son ordinateur portable, selon l'employeur pour maintenance, remplacé cependant par un ordinateur fixe avec transfert de toutes les données sur l'ordinateur central et la mise à l'écart d'un séminaire , ce que la société Sogema ne conteste pas sans fournir d'explication, que M. K...

6296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815

Cour de cassation

il résulte de ses dispositions conventionnelles que l'assimilé cadre ne l'est que pour le régime obligatoire mais non pour les avantages conventionnels tels que la période d'essai, le préavis, l'indemnité de licenciement ou encore l'indemnisation du salarié en incapacité temporaire de travail prévue à l'article 43 de la convention collective nationale ; qu'ainsi, le débouté s'impose sur ce chef de demande ; ALORS QU'en application de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études, dite [...], les ETAM ayant plus de cinq années d'ancienneté se voient garantir la totalité de leurs appointements bruts pendant les deux premiers mois de leur arrêt de travail ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande, M. M... rappelait qu'il

6297

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.144

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel est mis effectivement à sa disposition ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité pour occupation de son domicile à des

6298

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274

Cour d'appel

Il résulte tant des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, que des demandes développées à l'audience de jugement du 17 juin 2015, que M. X... sollicitait en première instance, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence, la condamnation de la SA CONFORAMA à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêt pour licenciement abusif, et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Aucune demande subsidiaire n'était formulée sur la rupture abusive du dernier contrat à durée déterminée, en cas de refus de requalification. Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans statuer extra

Condamnation : 29 265 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6299

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 septembre 2016, 15/04996

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mademoiselle [Z] [U] a été engagée par l'association "[Établissement 1]" par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007 en qualité d'aide éducatrice de jeunes enfants. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres sociaux. Mademoiselle [Z] [U] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1376,22 euros. L'association "[Établissement 1]" occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mademoiselle [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 septembre 2009 d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail. L'association "[

Condamnation : 800 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6300

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.794

Cour de cassation

Aux termes de l'article 256 de la charte du football professionnel, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet. La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la Ligue du football professionnel avait refusé d'homologuer l'avenant au contrat de travail litigieux, a décidé que celui-ci était nul

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.