Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-18.305

Cour de cassation

par lettre datée du 30 juillet 2010, jour de réception par l'employeur du certificat de grossesse de sa salariée indiquant un début de grossesse entre le 27 et le 30 juin précédent ; que la rupture est intervenue hors la période de congé de maternité et des quatre semaines suivantes, peu important dès lors que la lettre de licenciement ait été notifiée le jour de la réception du certificat de grossesse ; qu'il revient à la société de prouver la réalité de la faute grave alléguée au fondement du licenciement ; que madame [I] a été licenciée pour avoir agressé une collègue le 1er juillet 2010 en dépit de l'avertissement notifié le 29 juin précédent ; qu'il résulte des attestations versées que mesdames [W] et [I] se sont disputées lors d'une réunion tenue le 29 juin 2010, écourtée pour…

6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738

Cour de cassation

il résulte de la décision du Ministre du travail en date du 2 août 2012, annulant celle de l'inspecteur du travail du 8 juin de la même année, qu'au titre de son reclassement, M. [F] était apte à effectuer certains travaux de type administratif ; que, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, si le refus du salarié du reclassement proposé ne dispensait pas l'employeur de continuer ses recherches de reclassement, les pièces produites et notamment le livret d'entrée et de sortie du personnel permettent d'établir qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein de la société, adaptés aux capacités du salarié et notamment aucun poste administratif ;

6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.411

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2011, l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] a sanctionné [P] [U] épouse [W] par un second avertissement en lui reprochant notamment de n'avoir pas prévenu un salarié de sa convocation à la visite médicale de reprise, de n'avoir pas relevé et traité correctement le courrier à plusieurs reprises, d'avoir cessé de filtrer les appels téléphoniques, d'avoir omis de poster le courrier, d'avoir refusé d'accomplir certaines tâches, d'avoir transmis des renseignements erronés et non actualisés à une entreprise chargée de l'installation du nouveau standard et d'avoir refusé d'entendre les explications concernant cette nouvelle installation ; que les lettres d'avertissement sont précises et circonstanciées concernant chaque fait…

6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part, produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute H... N... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L... T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute H...

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.207

Cour de cassation

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que les 9 salariées demanderesses auraient dû bénéficier de l'octroi sans proratisation, de l'indemnité de 15 % en qualité d'agents itinérants. (…) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi : Attendu que la CAF de Vendée a volontairement refusé l'application du 3ème alinéa de l'article 23 de la convention collective nationale sécurité sociale du 08 février 1957 et ce, malgré les différentes interventions des délégués du personnel et ce, malgré les arrêts de Cour de cassation concernant l'octroi de la prime d'itinérance. Attendu que ce n'est que depuis 2013 que la CAF de Vendée octroie cette prime, non proratisée, aux agents concernés.

6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.572

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que la « notification de rétrogradation » faite par la lettre du 13 avril 2012, reçue le 16 avril suivant, énonce précisément les faits reprochés à la salariée et relate l'avis du conseil de discipline consulté à l'occasion de la procédure disciplinaire ; qu'elle décrit le nouveau poste envisagé et la date d'effet du changement, exprime clairement que le changement de poste est subordonné à sa réponse et lui impartit un délai courant jusqu'au 30 avril 2012 pour accepter ou refuser la rétrogradation ; que ce délai de deux semaines a été suffisant pour lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause ;

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-22.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu qu'avant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt constate que, par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la…

6104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151

Cour d'appel

Monsieur [A] [L] a été engagé par la société METALLERIE MARIE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2005, en qualité de technicien de chantier pour une rémunération mensuelle brute de 3.150 €. Monsieur [L] est devenu chargé d'affaires à compter du mois de mai 2008. Au terme de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société METALLERIE MARIE en date du 1er septembre 2008, Monsieur [L] a été nommé aux fonctions de gérant-salarié. Il percevait une somme de 1000 € au titre de ses fonctions de gérant de l'entreprise Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 17 août 2011, Monsieur [L] a été révoqué de ses fonctions de gérant. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4.990 € au titre de ses fonctions de chargé d'affaires.

Condamnation : 47 049 €Licenciement+12
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6105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.594

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-2 du code du travail, 149 et 152 du statut de la RATP ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'alors que l'entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2011, la lettre de licenciement n'a été adressée au salarié que le 16 août 2011, soit très au delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délai n'avait pas été interrompu par la saisine par la RATP du conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de l‘employeur : Vu les articles 79 et 562 du code de procédure civile, L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.

6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que R... J..., qui a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 24 juin 2008, n'a pas informé la société Roch Service au moment de son embauche qu'un taux d'incapacité ainsi qu'une rente lui avaient été ainsi attribués ; que par la suite et alors que par mail du 17 décembre 2009, l'ensemble du personnel, y compris Mme R... J..., a été informé qu'une visite annuelle auprès de la médecine du travail devait être programmée pour certains salariés et que, par note du 4 mars 2010, il était demandé aux salariés qui pourraient justifier du statut de personne handicapée de se faire connaître, R... J... n'a fourni aucune réponse et ne s'est pas manifestée ; qu'interrogé par courrier du 23 novembre 2012 par la société Roch Service qui souhaitait savoir si R...

6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne démontrait pas que Madame H... ne lui avait pas adressé ses prolongation d'arrêts de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 4. ALORS QUE lorsque l'employeur adresse à son salarié des courriers recommandés à son domicile, qui ont été effectivement distribués sans avoir été réclamés, c'est au salarié qu'il revient de justifier de l'impossibilité de procéder à leur retrait ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Madame H... se soit abstenue d'aller retirer les lettres recommandées, la cour d'appel a également violé l'article 1315 du code civil ; 5.

6108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil en sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la perte d'une chance de percevoir une prime sur l'année 2009, l'arrêt retient d'abord que le salarié sollicite le paiement d'une prime dite de "dépassement d'objectif" qui lui avait été versée pour l'année 2008, et qu'il ressort d'un courriel du 20 mars 2009 que l'employeur avait accepté de renouveler cette prime exceptionnelle en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et retient ensuite qu'il ressort des écritures du salarié qu'à la fin du mois de septembre 2009, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 7 360 939 euros, de sorte que sur cette base, il n'avait pas, prorata temporis, atteint…

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