Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

la salariée, reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire au titre de la présence imposée par le règlement intérieur, cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme U... O... de ses demandes

6110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.499

Cour de cassation

par courrier du 7 décembre 2010 à Monsieur S... le nouveau mode de commissionnement que ce dernier non seulement n'avait pas accepté mais contestait, ce qui motivera du reste son licenciement ultérieur. Monsieur S... sollicite le paiement d'un rappel de commission se reportant à son rapport d'activité (pièce n° 51) lequel est inexploitable et ne permet pas de reconstituer le montant de la somme réclamée soit 25.573,99 euros à titre de complément de commissions. Sur la résiliation Le non paiement intégral des commissions et des indemnités de congés payés ainsi que la modification unilatérale de la rémunération imposée à Monsieur S... constituaient des manquements suffisamment graves lesquels pouvaient justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

6111

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR "A DÉCIDÉ UNILATÉRALEMENT DE CALCULER LE REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AU PRORATA SUR LA BASE DES HEURES TRAVAILLÉES, REVENANT AINSI SUR UN AVANTAGE ACQUIS" ; QUE FIGURENT, CEPENDANT, PARMI LES 213 PIÈCES COMMUNIQUÉES PAR L'APPELANTE : - UNE LETTRE DU 19 MAI 2006, QUI LUI A ÉTÉ ADRESSÉE PAR LA SOCIÉTÉ VITALICOM, AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SAS, L'INFORMANT DE LA DÉNONCIATION DE L'USAGE DU REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AUX SALARIÉS EFFECTUANT UN HORAIRE HEBDOMADAIRE INFÉRIEUR À 17H50, SOIT 50% DE LA DURÉE LÉGALE, LE REMBOURSEMENT ÉTANT, DANS CE CAS, CALCULÉ AU PRORATA DU TEMPS DE PRÉSENCE, - UNE LETTRE DE CET EMPLOYEUR, EN DATE DU 16 JUIN 2009, LUI RÉPONDANT QUE L'USAGE QU'ELLE INVOQUE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT

6112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.803

Cour de cassation

par lettre reçue le 24 septembre 2010, Mme [D] a été informée qu'elle était susceptibles de percevoir une prime équivalente à un mois de salaire dans l'hypothèse où l'entreprise atteindrait un résultat global de 100 000 euros ; qu'il est établi que le résultat net de la société a été supérieur à cette somme de telle sorte qu'il y a lieu de condamner la société à verser à l'appelante la somme de 4 418,70 euros et les congés payés y afférents soit 441,87 euros ; que sur les dommages et intérêts complémentaires, Mme [D] forme une demande complémentaire en dommages et intérêts en soulignant les mesures brutales et vexatoires qui ont accompagné la mise en oeuvre du licenciement ; qu'il est exact que Mme [D] a été

6113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.802

Cour de cassation

la salariée, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que Mme [U] soutient que la société connaissait son implication dans l'association IFEAS à une date très antérieure à la procédure de licenciement mise en oeuvre le 21 octobre 2011, et dès lors que les faits étant prescrits à cette date, ne pouvaient lieu à des poursuites disciplinaires ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 2 décembre 2011, il était exposé : « Au mois d&apos

6114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.240

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11037 F Pourvoi n° J 15-22.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CFP plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M.

6115

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.683

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

6116

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 13-26.305

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 2006 ; qu'en estimant néanmoins que la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT devait verser à Monsieur [U] les salaires afférents à cette période sans caractériser l'existence d'une disposition prévoyant le maintien de la rémunération en cas d'absence ou l'existence d'un comportement de l'employeur à l'origine de l'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

6117

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.570

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les avenants successivement signés par les parties à compter du 1er septembre 2003 mentionnaient les lieux de travail ainsi que les jours et horaires d'activité rémunérée ; que l'avenant n° 8 du 13 novembre 2008 fait état du remplacement de Mme [Q] d'où une augmentation du volume horaire et que l'avenant n° 9 daté du 26 février 2009 mentionnaient le retour à l'horaire habituel ; que dans ces conditions l'employeur justifie bien de ce que Mme [K] accomplissait un travail à temps partiel strictement délimité et de ce que tout changement d'horaire a fait l'objet d'un document contractuel signé par Mme [K] ; qu'il est même justifié de ce que Mme [K] elle-même

6118

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.274

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une commission d'un montant tel qu'il n'aurait pas même été en mesure, après paiement de cette commission, de lui verser sa rémunération mensuelle de base ; qu'en se bornant à dire la clause litigieuse rédigée en des termes clairs et précis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'était pour autant pas privée de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil. ET ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'actes manifestant la volonté du créancier de renoncer à son droit de renoncer ; que la Sarl Centre Copies et son mandataire liquidateur faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que Q... T...

6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.000

Cour de cassation

l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. G..., à énoncer que le comportement de ce dernier qui avait supprimé toutes les données informatiques de son ordinateur, y compris les points de restauration, était fautif mais pas suffisamment « sérieux », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. G... qui avait reçu un avertissement le 11 janvier 2010, n'avait pas supprimé le 13 janvier 2010 toutes les données informatiques de son ordinateur avec l'intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.545

Cour de cassation

par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ; Que la société CGSI a convoqué Monsieur [H] [L] à un entretien préalable par lettre du 13 février 2009 ; qu'un extrait du site internet "la poste courrier suivi" indique que "le courrier attend d'être retiré au guichet de [Localité 1] le 16 février 2009" avec la mention : "destinataire absent lors du passage du facteur. Muni de l'avis de passage laissé par le facteur, le destinataire dispose de 2 semaines à partir de la date du passage pour retirer le pli"

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