Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée16 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6121

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.226

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que, dès lors que salariée a accepté de signer l'avenant lui retirant ses attributions d'encadrement et que ce retrait est justifié par ses « carences », elle ne peut invoquer une quelconque inégalité de traitement, celle-ci étant justifiée par un travail différent de celui de ses collègues ayant la même qualification ; que ce faisant la Cour d'appel a exposé sa décision à la censure pour les mêmes raisons que celles indiquées par la deuxième branche du deuxième moyen en ce qui concerne « les carences de la salariée », grief selon lequel la Cour d'appel s'est prononcée par la voie d'une simple affirmation en relevant que Madame [U] avait manifesté une « perte d'autorité liée au

6122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa

6123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-14.586

Cour de cassation

par courrier recommandée à la date du 10 février après la scène du 06 février ci-dessus relatée ; certains salariés de l'entreprise ( M. [D], Mlle [O]) ont été témoins voire acteurs des faits relatés dans ce courrier et ne les ont pas démentis par des attestations circonstanciées alors que par ailleurs celui-ci a attesté du comportement négatif de la salariée à la demande de l'employeur ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M.

6124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-26.092

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2010, M. [Z] a contesté son licenciement au motif qu'il était en formation jusqu'au 2 mars 2010 et que par la suite il était en congé comme il « l'avait dit à son responsable avant de partir en formation » ; qu'il précise que si cette décision était maintenue, il saisirait les juridictions compétentes ; que les parties sont alors convenues d'une transaction aux termes de laquelle, elles reprennent les éléments précédemment exposés et conviennent, aux fins d'éviter tout litige, que la société versera à M.

6125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.090

Cour de cassation

par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel ayant procédé à la rectification de son dispositif le moyen, pris en sa seconde branche, est devenu sans portée ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du Code de procédure civile ; que le moyen, pris en ces trois premières branches, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

6126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-24.860

Cour de cassation

il résulte suffisamment des éléments sus exposés que M. [P] accomplissait pour le compte et sous les directives de la société Mathycha une prestation de travail qui, compte tenu de la disponibilité à hauteur d'un temps plein dans les horaires d'ouverture du magasin et du caractère commercial de l'entreprise, ne pouvait être bénévole. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire et il ne peut qu'être jugé que le non-paiement du salaire constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations lui rendant la rupture imputable, ce qui ouvre droit au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts qui seront évalués à 2 000 euros. M. [P] ne pouvant prétendre à une allocation Pôle

6128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.406

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la direction de la société ADTC Communication s'est efforcée de régulariser la procédure de licenciement-verbal, en notifiant oralement à l'intéressée, le 6 septembre 2010, une mise à pied à titre conservatoire pour faute grave puis en la convoquant, le 7 septembre 2010, à un entretien préalable et en la licenciant pour cause réelle et sérieuse le 30 septembre 2010 ; que dès lors que Mme [U] [R] s'était déjà vue notifier une mesure de licenciement verbal le 3 septembre 2010, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, cette mesure ne pouvait être régularisée par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, l'employeur ayant, préalablement, manifesté une volonté non équivoque de rompre le contrat de travail ;

6129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.328

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché au salarié de ne pas avoir respecté les procédures de facturation, en validant des commandes de clients dont le compte était bloqué ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par la mise en place d'un système expressément destiné à dissimiler à l'employeur la réalité de l'activité de l'établissement, ce que la lettre de licenciement ne visait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5/ ALORS QUE la cause de licenciement doit être réelle c'est-àdire reposer sur des griefs précis, matériellement vérifiables et dont la réalité est établie ; qu'en l'espèce, la cour

6130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2010, résumée précédemment, est reproduite en son entier notamment dans les écritures de Monsieur [B], auxquelles il a été renvoyé. Sur le travail pour le compte d'un autre employeur, la société LES CARS

6131

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.146

Cour de cassation

considérant que les auditions de MM. L..., T..., P... et celles de M. N... n'étaient pas de nature à démontrer un développement anarchique du réseau destiné à augmenter artificiellement les revenus du franchiseurs, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, l'ensemble des autres éléments de preuves produits par la société [...] et, notamment, les témoignages de MM. V..., H..., I... et U..., dont certains étaient des franchisés, faisant part de leur vif mécontentement à raison d'un développement anarchique du réseau leur faisant perdre une partie de leur zone de chalandise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société [...] à payer à M.

6132

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.140

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les trois fondateurs de T..., à savoir M. DL... Q... , M. A... S... et M. K... OK... S... ont reçu de M. U..., en 2005, une délégation de pouvoirs, chacun dans un domaine propre ; que courant 2008, M. A... S... a fait l'objet d'une procédure de licenciement ; que l'examen de ce licenciement a démontré l'implication de M. U... dans la gestion de la société, au moins dans le domaine des ressources humaines ; qu'il convient ensuite d'examiner les pièces soumises par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que M. K... W... contestant que M. U...

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