Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.523

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception, à un entretien préalable à sanction fixé le 31 août 2012 à 10h30 ; qu'à sa demande par appel téléphonique du 31 août, cet entretien a été reporté au 06 septembre à 16h30 ; qu'il est reproché à Monsieur [R] d'avoir administré à une patiente un traitement alors que sa fonction d'AMP ne le lui permet pas en dehors d'une délégation expresse et sous contrôle d'un infirmier ; que l'article 05.03.2 de la Convention Collective Nationale des Établissements Privés d'Hospitalisation, de Soins, de Crue et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au Centre Psychothérapique de l'Ain et qu'elle stipule que "l'observation, l'

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.278

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10945 F Pourvoi n° N 15-23.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Airess, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

6135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2012 de mise en demeure de reprendre le travail, a rappelé à l'intéressée qu'elle ne pouvait, sans autorisation, fixer unilatéralement la date de ses congés à compter du 27 février dans l'attente de l'éventuel entretien de rupture conventionnelle ; que contrairement à ce que prétend Mme [P], en annulant la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, l'employeur n'a pas, par une "manoeuvre", placé lui-même la salariée dans une position difficile, les parties pouvant librement renoncer à une telle procédure ; qu'en tout état de cause le fait pour Mme [P] d'avoir demandé à bénéficier d'une telle procédure n'était pas de nature à l'autoriser à ne pas reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail ;

6136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.923

Cour de cassation

il résulte du document établi le 8 octobre 2010 par le docteur [J] ensuite d'un examen demandé par le docteur [B], médecin du travail, que « Sur le plan clinique, au jour de la consultation, l'état psychique de Mme [N] apparaissait marqué par une tension psychique importante avec envahissement du champ de conscience par la situation de travail, dont elle revisite en permanence l'évolution, en détail, pour tenter de comprendre ce qui lui arrive, une irritabilité, une labilité émotionnelle avec notion de crises de pleurs persistantes, une tristesse de l'humeur, avec anhédonie, asthénie, perte de confiance en elle-même et en autrui, repli social, perte de plaisir pour les activités habituellement investies, des difficultés d'attention et de concentration, des troubles du sommeil.

6137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.379

Cour de cassation

considérant que l'OPH sera condamné à payer à monsieur [X] [K] les indemnités suivantes qui n'ont pas appelé d'observation de sa part : - le rappel de salaire relatif à sa mise à pied, soit 1.860,49 € outre les congés payés afférents ; - l'indemnité compensatrice de préavis de 7.973,57 € outre les congés payés afférents - l'indemnité de licenciement de 2.253,63 € ; considérant que monsieur [X] [K] avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés ; qu'il indique avoir été affecté par ce licenciement comme en témoigne les certificats médicaux versés aux débats ; qu'il ajoute que son employeur a diffusé un courrier aux gardiens d'immeuble comportant des allégations mensongères et humiliantes sur les propos qu'il aurait…

6138

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-13.733

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10939 F Pourvoi n° N 15-13.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.736

Cour de cassation

la salariée avait pu craindre qu'il mette ses menaces à exécution en faisant courir des bruits sur elle et en la déconsidérant auprès de ses collègues de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le fait reproché au salarié était étranger à ses fonctions de rédacteur en chef, relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations professionnelles, de sorte qu'il ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, violant ainsi l'article L.

6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-16.416

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur un prétendu harcèlement moral, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses autres demandes alors selon le moyen : 1°/ que les juges doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ils doivent prendre en

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception les cinq salariés concernés par l'action engagée. L'article L 1134-2 du code du travail précise que l'organisation syndicale est en droit d'agir si le salarié avisé par écrit ne s'est pas opposé à l'action envisagée, dans le délai de quinze jours suivant son information. En l'espèce la Fédération employés-cadres Force Ouvrière a communiqué les documents signés par chacun des cinq salariés concernés, entre le 2 et 10 juillet 2012, confirmant leur absence d'opposition à la demande présentée par l'organisation syndicale dont ils avaient pris connaissance et reçu copie en application de l'article L 1134-2 du code du travail. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de la date de signature de ces documents.

6142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.568

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre le mail du 28 février 2011 de M. Q..., seul élément détenu par la société au moment de la sanction disciplinaire, et du texte de celle-ci qu'aucune preuve n'est rapportée d'un comportement fautif de M. M... le 25 février 2011 puisque ce dernier n'était pas nommé, qu'un climat pesant entre le service et le directeur administratif et financier était dénoncé mais sans qu'un comportement dénigrant ne soit évoqué, que des propos obscènes sont dénoncés mais sont prêtés à des salariés sans précision, la rédaction conduisant plutôt à penser qu'il s'agirait selon le salarié intérimaire d'échanges entre des chefs de rayon et que la phrase à connotation sexuelle et sexiste prêtée à M. M... dans la lettre de notification n'est citée par personne.

6143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.963

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 21 juin 2012 la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; en jugeant que le licenciement de M.

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