Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6085

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.966

Cour de cassation

il résulte des lettres produites, d'une attestation de Mme [V], nièce de M. [U] [S], d'une fiche de contact du 5 août 2010 enregistrant un rendez-vous entre Mme [V] et l'ADAPAH, la chronologie suivante : par lettre du 20 août 2010, l'employeur, informé par Mme [V], a demandé des explications à la salariée sur le fait qu'elle aurait noué des relations contractuelles avec M. [U] [S] et l'existence d'un testament en sa faveur ; par réponse du 22 août 2010, Mme [T] [K] s'est justifiée dans les termes suivants : "Comme suite à votre courrier daté du 20 août dernier, je me permets de vous préciser que son contenu m'a fort étonnée. En effet M. [U] [S] ne faisait pas partie de l'ADAPAH. Je ne comprends donc pas les reproches qui me sont adressés.

6086

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.351

Cour de cassation

il résulte du second de ces textes que le délit d'entrave relève de la compétence de la juridiction pénale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627,alinéa 2 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GSF Jupiter a payer à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DIT que la juridiction civile n'est pas compétente pour statuer sur la demande de M.

6087

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.606

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2183 F-D Pourvoi n° J 15-18.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

6088

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.032

Cour de cassation

par lettre de la société Omnitech du 21 décembre 2007 aux motifs suivants, développés sur trois pages: "Ce licenciement est motivé par le fait que vous vous refusez obstinément à appliquer la politique commerciale décidée par la Direction de la société alors que vous avez déjà reçu deux avertissements à ce propos. Votre volonté d'agir d'une façon autonome sans tenir compte de nos instructions perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et ne permet plus la poursuite de votre contrat de travail. Alors que je vous ai exposé de façon précise les raisons de la stratégie que j'avais définie et les éléments qui m'ont mené à contester votre démarche, vous n'avez cherché qu'à justifier celle-ci sans me laisser espérer que vous puissiez la faire évoluer.

6089

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

6090

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que créée le 1er juillet 2007, la société Cordon Electronics, non pourvue d'institutions représentatives du personnel et de délégués syndicaux jusqu'au 17 avril 2009, a régulièrement mis en place dans son établissement de Dreux, par une décision unilatérale de l'employeur en date du 1er septembre 2007 prise en application d'un accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 et de ses avenants successifs du 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 19 juin 2007, un système d'annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT qui a été repris dans le contrat de travail de M. V... dans les termes suivants : « M. V... effectuera 35 heures par semaine suivant les horaires établis par équipe, pour une durée de

6091

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.007

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les vêtements que les salariés étaient tenus de porter étaient constitués d'un tee-shirt et d'un sweat-shirt et d'une polaire marqués du sigle de l'entreprise ainsi que de chaussures de sécurité ; que les salariés soutenaient que le port de ces vêtements hors du lieu de travail, démontrant leur appartenance à l'entreprise, portait atteinte à leur vie privée en sorte qu'ils ne pouvaient être contraints de les revêtir hors de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-3 et R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen

6092

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-14.099

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1237-13 du code du travail que le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail ; que ce dernier article dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il a plus d'une année d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, le taux et les modalités étant déterminés par voie réglementaire ; que l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est supérieure à l'indemnité légale ;

6093

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.195

Cour de cassation

la caisse des cadres que donc le jugement devra être confirmé ; que l'absence de déclaration par un des deux employeurs de Mme O... ne peut être que volontaire ; que dès lors le jugement sera aussi sur ce point confirmé ; 1°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du même code relative à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en affirmant, pour condamner la société Equilibre Attitude à payer à Mme O... une indemnité pour travail dissimulé faute de déclaration préalable à l'embauche, que l'absence de déclaration de Mme O...

6094

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.117

Cour de cassation

la salariée, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, en outre, QUE s'agissant des manquements de Mme [S], épouse [G], à l'occasion de la procédure contentieuse relative au bail des consorts [V], l'employeur faisait valoir que Mme [S], épouse [G], qui avait connaissance d'éléments de nature à révéler l'irrégularité affectant l'acte de cautionnement, n'en avait pas informé l'avocat en charge du dossier, privant ainsi celui-ci de la possibilité de choisir la voie procédurale la plus adaptée ; qu'en se bornant à retenir que ni l'huissier, ni l'avocat des parties n&

6095

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.327

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2010, l'employeur s'était engagé à étudier la demande de congés du salarié et à lui donner une réponse dans le courant du mois de mars. Or, l'employeur ne s'est pas positionné sur cette demande de congés, de sorte qu'il ne peut pas reprocher au salarié de les avoir pris sans sen accord. Le 15 juillet 2.010, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement au motif qu'il n'avait pas donné toutes les instructions nécessaires à. l'employé qui le remplaçait pour poursuivre les travaux sur le chantier Les Hauts de Vallauris. Or, le salarié s'est expliqué suivant courrier du 12 juillet 2011 en indiquant avoir fait le point le 30 juin 20I0 avec M. A... concernant ce chantier, notamment pour la partie interphonie dont il était en charge.

6096

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.931

Cour de cassation

considérant que M. [V] avait volontairement enfreint les règles de sécurité en faisant basculer lui-même ces radiateurs par la fenêtre et mis en danger sa propre sécurité, la cour d'appel qui a ajouté à la lettre de licenciement un motif de licenciement qui n'y était pas énoncé, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié ne peut se voir reprocher la méconnaissance d'une règle de sécurité que s'il a été informé de son existence et a reçu, si nécessaire, la formation lui permettant de la mettre en oeuvre efficacement ; qu'en considérant que M. [V] avait méconnu les consignes de sécurité et commis une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [V]

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