Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6073

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.950

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits Imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et Impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Monsieur [M] a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre

6074

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.290

Cour de cassation

la salariée au sens de l'article L 1121-1 du code du travail, étant au surplus observé qu'une réclamation sur son dû éventuel n'entre pas dans le champ d'application du droit d'expression directe et collective des salariés au sens des articles L 2281-1 et suivants du code du travail ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le licenciement de Madame [Q] [F], ordonné sa réintégration dans l'entreprise et condamné la société SNAT FOURNAIRE au paiement des salaires à compter du 07 octobre 2013 jusqu'à cette réintégration ; sur le licenciement pour faute grave que la société SNAT FOURNAIRE soutient qu'un simple recadrage verbal ne saurait constituer une sanction disciplinaire susceptible d'

6075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.172

Cour de cassation

par courrier du 10 avril 2012 ; qu'il reproche à l'employeur d'avoir fixé la prise d'effet de la sanction le 14 et le 15 avril 2012, c'est à dire un samedi et un dimanche, indiquant qu'il en est résulté, compte tenu de l'accord sur le cycle de travail dans l'entreprise, une perte de rémunération de 24 heures de travail et de 12,50 heures de prime (soit de 509,17 €) et donc des conséquences disproportionnées au regard de la faute commise ; qu'il ajoute qu'il présente selon certificat médical de son médecin traitant du 5 septembre 2009 une pathologie médicale qui contre-indique la station debout prolongée plus de huit heures ; que cependant l'aptitude au poste de travail n'est pas en cause et est attestée par le médecin du travail suite à la visite…

6076

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.706

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11090 F Pourvoi n° T 15-18.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Action multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

6077

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.700

Cour de cassation

il résulte de cet échange que si l'équipe éducative était favorable sur le principe de l'accueil de la totalité de la fratrie, les modalités pratiques de cette admission étaient difficiles à mettre en place ; ce refus ne peut ainsi être fautif ; l'employeur s'étant situé sur un terrain disciplinaire, alors que les griefs relevés s'analysent soit en une insuffisance professionnelle, soit en des manquements non constitutifs d'une faute grave, le licenciement de Mme [K] était en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE constitue une insubordination et non une insuffisance professionnelle le fait de refuser de mettre en oeuvre les directives de l'employeur destinées à permettre à l'

6078

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.901

Cour de cassation

la salariée au 1er mars 2009, et en antidatant cette déclaration au 10 mai 2009, a effectué des déclarations qu'elle savait inexactes ; Que, dans ces conditions, et bien qu'elle ait régularisé le paiement des charges sociales, il y a lieu de considérer que l'élément intentionnel est caractérisé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en…

6079

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.500

Cour de cassation

l'employeur pas plus que l'intention du salarié de faire disparaître cette pièce afin de porter préjudice à l'employeur ; que M. N... W... démontre que celle-ci avait été perdue au moins une fois ; qu'en tout état de cause le doute doit lui profiter, en application de l'article L.1235-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que les demandes au titre de l'indemnité de préavis et de la prime de licenciement (s'agissant de l'indemnité de licenciement ), dont les quantum ne sont pas remis en cause, seront accueillis, étant fait observer qu'aucune demande chiffrée n'est réclamée pour la période de mise à pied conservatoire ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la

6080

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.702

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2010 que la SAS Siemens Health Services France va lui proposer le même emploi d'ingénieur qualité test dans des conditions de durée du travail et de rémunération identiques « en raison des difficultés qui affectent le fonctionnement de la société, l'emploi de chef de projet dont vous étiez titulaire étant supprimé » ; que la lettre rappelle qu'elle avait accepté temporairement cette fonction et il lui était demandé de faire part de sa décision d'accepter ou non les modifications précitées dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du courrier, il y était précisé : « dans l'hypothèse où vous ne pourriez réserver une suite favorable à notre proposition, nous serions malheureusement contraints d'envisager la rupture du contrat de travail nous liant » ;

6081

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.399

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi la réalité des arrêts de travail répétés, des accusations infondées dont elle était la victime, du climat de surveillance et de soupçons qui pesait sur elle ; qu'en considérant néanmoins qu'aucun des certificats médicaux produits ne permettait d‘imputer ces arrêts à une dégradation de ses conditions de travail et que la salariée n'établissait pas un comportement similaire à celui de M. S...

6082

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.670

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2010, l'employeur lui a notifié un blâme avec inscription au dossier ; qu'elle a été placée en arrêt maladie et qu'à l'issue de deux examens médicaux, en date des 10 novembre et 24 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 7 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude était la conséquence du harcèlement moral exercé sur elle par son supérieur hiérarchique, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts

6083

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

il résulte du débat contradictoire des parties et notamment des lettres du 17 septembre 2002 que ces sociétés n'ont pas quitté la société DMV, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que Mme N... contestait la matérialité de la remise en espèces de la somme de 13 500 francs en trois versements de la part de M. D'K..., gérant de la société La Croix blanche en paiement d'honoraires dus à la société DVM ; qu'en se contentant pour preuve de ce vol d'espèces, qui n'a pourtant fait l'objet d'aucune plainte pénale, de la lettre du gérant en date du 15 septembre 2002 intervenue après la liquidation judiciaire de cette société et la

6084

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395

Cour de cassation

par jugement du 4 octobre 2012, le conseil des prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de M. V... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Raymond James international à lui verser des sommes au titre de la rupture et l'a débouté de ses autres demandes ; que par arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel de Paris a réduit la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il convient de donner acte à la société Raymond James euro equities de son acquiescement au

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