Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.338

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Madame [M] avait eu un comportement fautif dans l'exercice de son activité de pharmacienne assistante et jugé le licenciement disciplinaire dénué de fondement ; qu'il en a tiré les conclusions qui s'imposaient concernant les indemnités de rupture et le rappel de salaire pendant la période de mise à pied, les sommes allouées de ce chef ne faisant au surplus l'objet d'aucune contestation ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de

5966

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.337

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Madame [K] avait eu un comportement fautif dans l'exercice de son activité de pharmacienne assistante et jugé le licenciement disciplinaire dénué de fondement ; qu'il en a tiré les conclusions qui s'imposaient concernant les indemnités de rupture et le rappel de salaire pendant la période de mise à pied, les sommes allouées de ce chef ne faisant au surplus l'objet d'aucune contestation ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de

5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.145

Cour de cassation

considérant que Mme [R] était revenue sur sa reconnaissance des faits litigieux lors de l'entretien préalable, par un courrier du 17 février 2003, et qu'un tel revirement de position ôte son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, sans expliquer les raisons pour lesquelles le courrier du salarié était propre à former sa conviction plutôt que le compte-rendu de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil ; Mais attendu que, sous le

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.271

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA Aon France, au soutien de son appel, échoue donc à démontrer avoir respecté la procédure visée à l'article 16 de la convention précitée. Or, il est constant que les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au licenciement ne s'analysent non pas comme des règles de forme mais comme des garanties de fond. Il s'ensuit que c'est à bon droit , par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a dit que la violation des dispositions précitées par l'employeur rendait le licenciement de M. [O] [J], prononcé le 28 juillet 2011 pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE « L&

5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2012 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

5970

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur que ces deux salariées n'ont obtenu le versement d'un salaire fixe mensuel de 1650 euros qu'après une période de deux mois après la conclusion de leur contrat de travail à durée indéterminée, alors même que Madame [F] [Z] était dispensée de période d'essai, en application de l'article L12516-38 du code du travail, le législateur ayant estimé que la période de travail accompli dans l'entreprise au titre de mission d'intérim, valait exécution d'une période d'essai, la salariée ayant au cours de ces missions démontré sa maîtrise des fonctions. Il y a donc bien eu une disparité de traitement non justifiée entre les deux salariées ; que s'agissant de l'

5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-27.151

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° B 14-27.151 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 11 juillet 2008 par la société De Bejarry International par contrat à durée déterminée pour la période du 17 juillet au 16 octobre 2008 en qualité de contrôleur au Vietnam, la relation de travail s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée ; que, le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de fin de contrat et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; que le 14 juin 2012, il a été licencié avec effet immédiat ;

5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-60.222

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Mme Marignale, avocat au barreau de Paris, a formé un pourvoi au nom de la fédération CFE-CGC sans justification d'un pouvoir spécial ; Et attendu qu'elle a produit au nom de la fédération FIECI et du syndicat SNEPSSI CFE-CGC un pouvoir rédigé en termes généraux qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi de la fédération CFE-CGC et les interventions volontaires de la FIECI et du SNEPSSI ne sont pas recevables ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

5974

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 15/01072

Cour d'appel

Par courrier du 9 avril 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2015, auquel le salarié en arrêt maladie, ne se présentera pas et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure ; La direction du CIST consultait le 18 mai 2015 la commission de contrôle sur l'éventuel licenciement de X..., laquelle rendait un avis défavorable. M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2015 pour faute grave. M. X... a demandé le 11 juin 2015 au conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en référé de constater que son licenciement est illicite, d'ordonner sa réintégration dans son poste de travail sous astreinte de 1. 500 € par jour de retard et de prononcer la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision de 35.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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5975

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.002

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; que, dès lors, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des articles 32 et 33 de la convention collective ; ALORS QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ;

5976

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.652

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mmes [A], [V], [W], [M], [H], [J], [Y], [X], [K], [I], [B], [D], [C], [G], [Z], [E], [Q] et MM.

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