Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée26 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
5977

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.564

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime à leur verser un rappel de prime de 15 %, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération, d'AVOIR débouté Madame [A] et Messieurs [B], [L] et [O] à compter de la date à laquelle ils ont accédé au niveau 4 de ces mêmes demandes, et d'AVOIR débouté le syndicat Sud Protection sociale de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale au profit des agents techniques relevant de cette convention collective deux primes distinctes dont le bénéfice est soumis à des conditions…

5978

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et après avoir examiné la série des trois griefs invoqués par l'intéressée, l'arrêt retient que le seul reproche retenu à l'encontre de l'employeur concernant l'incident du 10 juin 2013 ne répond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle résulte des articles L. 1152-1 et L.

5979

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.685

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiant ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à ‘encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne l'a pas mentionnés dans cet…

5980

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.711

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2012 à un entretien préalable prévu le 2 août 2012 accompagnée d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été placé en arrêt maladie le 2 août 2012 ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 13 août 2012, l'employeur lui a notifié le 10 septembre 2012 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction, alors, selon le moyen : 1°/ que la partie civile non tenue au secret de l'instruction est autorisée pour l'exercice des droits de sa défense à produire dans une instance civile les décisions rendues par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure pénale en cours…

5981

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.206

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° K 15-21.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Newtech Interactive, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

5982

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.167

Cour de cassation

par contrat devenu à durée indéterminée en qualité de directeur par la Mission locale de Dreux et de son arrondissement devenue la Mission locale du Drouais ; que contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 30 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence d'information du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que

5983

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.174

Cour de cassation

par arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2012, du pourvoi formé par M. [I] contre l'arrêt du 10 novembre 2011 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis, M. [I], gérant de la Sarl Librairie Cazal, a été définitivement condamné à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral dont elle a été victime, pour la période de prévention, entre janvier 2003 et le 16 août 2006 ; que dans le cadre de la décision de sursis à statuer du 29 mars 2011, Mme [U] avait été invitée à actualiser ses demandes, notamment en cas de confirmation de la décision pénale sur le principe du harcèlement moral et de son indemnisation ; qu'en effet, comme la

5984

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour congés payés non pris, l'arrêt

5985

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec accusé dc réception en date du 15 mai 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave le mardi 29 mai 2012 à 11h30. Vous nous avez adressé un mail le 29 mai 2012 à 8h50 précisant que, dans la mesure où vous n'auriez pas d'explication à nous donner, vous nous informiez que vous ne seriez pas présent ce mardi 29 mai 2012 à l'entretien de 11h30. Toutefois, les griefs retenus à votre encontre demeurent les mêmes et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs exposés ci-après. II est expressément prévu à l'annexe de votre contrat de travail que vous avez signé, et donc accepté les

5986

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578

Cour de cassation

Vu les articles L 3141-22 et R 3243-1 du code du travail. Aux termes du premier de ces textes, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre doit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'espèce, l'examen de la feuille de paye de janvier 2012 permet de constater qu'elle mentionne les éléments suivants : - année N : solde de 18,75 jours - année N -1 : solde de 15,50 jours. Soit 34,25 euros. L'employeur a transmis cette feuille de paye à M. B. en émettant les réserves suivantes : Ce bulletin est établi sous réserve d'un contrôle que nous allons effectuer dans les prochains jours.

5987

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.308

Cour de cassation

il résulte de ces trois déclarations que des intérimaires ont, en 2011, les 29 et 30 août pour l'un, les 31 août et 1er septembre pour l'autre, conduit des engins de manutention sans avoir obtenu l'autorisation de conduite ; que M. [J] [W] n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait qu'une telle autorisation fût nécessaire alors que Mme [J] rapporte qu'il lui a indiqué que ce serait lui et le chef d'équipe qui évalueraient ces intérimaires ; qu'il ne peut non plus dans ces conditions soutenir que ce n'était pas lui qui était chargé de vérifier si cette autorisation avait été ou non donnée, alors qu'il s'attribuait par ailleurs un rôle de formateur ; qu'au surplus, alors que, par mail du

5988

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.540

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société COFIROUTE ne contestait pas qu'elle avait eu connaissance dès le 26 mai 2011 du caractère professionnel de la maladie de M. [E] à l'origine de son arrêt de travail, d'autre part, qu'il était établi que le certificat médical initial d'arrêt de travail du salarié daté du 26 mai 2011 avait été adressé à son employeur et enfin que celui-ci ne discutait pas avoir reçu l'arrêt de travail initial de sorte que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médicat initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en en déduisant néanmoins l'existence d'une faute grave de nature à justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.