Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
5989

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.273

Cour de cassation

la salariée. Seuls sont produits un courrier du directeur du dispositif médico-éducatif, M [M], adressé le 21 décembre 2010 au directeur général auteur du licenciement ainsi qu'un message électronique du 18 mars 2011 adressé par le même à ce dernier. Ces pièces sont à elles seules insuffisamment probantes. Il convient de constater que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave. ] Dans ces conditions, en l'absence de sanctions antérieures et de faute grave, le licenciement sera jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la salariée tendant à la même fin. Le jugement sera infirmé de ce chef» (arrêt p.

5991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.561

Cour de cassation

il résulte en effet des différentes attestations concordantes que la responsabilité des achats de la clinique était confiée à M. [O] et que l'interlocuteur des fournisseurs en matière de linge et de restauration était [C] [G] puis [V] [Y] ; qu'aux termes de sa fiche de poste du 27 février 2006, la salariée était seulement amenée à gérer le matériel et les stocks en participant à la négociation avec les différents fournisseurs afin d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix ; qu'il apparaît en outre que Mme [J] n'était pas suffisamment autonome dans ses fonctions pour se voir reconnaître la qualité de cadre ; qu'elle était soumise aux directives de son employeur ; que dans une attestation du 26 janvier 2012, non utilement

5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.333

Cour de cassation

il résulte d'abord des pièces versées au débat qu'il est inexact que l'instigateur des élections soit M. [T] dès lors que l'employeur justifie avoir sollicité le 10 mars l'ensemble des syndicats représentatifs, soit six jours avant le courrier rédigé le 16 mars par M. [T] ; Que par lettre en date du 3 juin 2010, M. [T] a été mis à pied pour les motifs suivants : « nous avons noté sur un total de quatre bons de carburant relevé dans votre caisse, un remboursement de 155 € en mars pour 564 km au total, étant précisé que dans ces 155 €, une somme de 110 € correspond à l'achat de gasoil. L'on retrouve la même anomalie dans la première quinzaine d'avril soit une somme de 82 € pour l'achat de gasoil sur une dépense totale de 292 € pour 243 km.

5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, alors que monsieur [B] était en congés et son épouse en arrêt accident de travail, ce avec mise à pied conservatoire, et délai de contestation des comptes de 15 jours. Elle a convoqué les époux [B] à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet, en présence de monsieur [B], en arrêt maladie cette fois pour malaise cardiaque et assisté de monsieur [O], gérant élu, et la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité pour un déficit cumulé de 117 157, 16 € arrêté au 2 juillet 2012 et pour défaut de justification du manquant et non-couverture immédiate de celui-ci, en violation de l'article 8 du contrat de cogérance.

5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.383

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes, qui a été saisi le 19 janvier 2010 ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé a commis des actes de nature déloyale à l'égard de l'employeur et qu'il a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l'exécution de son contrat de travail notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu'il occupait au sein de cette société ; Attendu cependant que la responsabilité du salarié n'est engagée

5995

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.365

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes ; qu'à l'occasion de cette instance prud'homale, le salarié a contesté son licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute lourde et le condamner à payer à l'employeur des dommages-intérêts, l'arrêt retient que eu égard à son niveau de responsabilité et aux pouvoirs étendus dont il disposait dans l'administration des deux sociétés, le salarié ne pouvait ignorer que ses actes déloyaux et ses manquements à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail étaient de nature

5996

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.805

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement l'agent devant la commission consultative paritaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué « que M. [Q] a été convoqué régulièrement, à plusieurs reprises, et qu'il a été avisé de ses droits ainsi que le prévoient la convention commune sus citée et le règlement intérieur de La Poste »; qu'en décidant cependant que la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée au motif inopérant que la commission consultative paritaire était « passée outre l'absence de M. [Q] et de son conseil alors que M.

5997

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la cinquième semaine de congés payés, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas bénéficié de cette semaine ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

5998

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis à cette occasion un manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail, puisque le salarié avait commis une tentative de suicide en raison de cette mise à pied et n'avait pu à la suite de cet acte reprendre son travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, nécessairement opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE Il est constant que lorsqu'un salarié a introduit une

5999

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.352

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième banche, qui est recevable : Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises, l'arrêt

6000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.137

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° U 15-28.137 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

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