Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6001

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.479

Cour de cassation

par arrêt infirmatif, estimait justifié le licenciement non disciplinaire prononcé ; qu'en conséquence, madame [E] ne recevrait pas une indemnité de 100.000 euros pour licenciement illégitime ; que son conseil réclamait 20.000 euros « pour préjudices distincts du fait des circonstances entourant le licenciement » ; que pour asseoir cette demande, la salariée soutenait que son licenciement était vexatoire car les autres salariés s'étaient ligués contre elle pour la rendre responsable « des soidisant manquements » ; mais que les faits ci-dessus rapportés étaient objectifs et leur survenance n'empruntait rien aux comportements réels ou supposés prêtés aux collègues de travail de madame [E] ; que l'employeur, par ailleurs, avait pris

6002

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.975

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que l'employeur soutient que M. [H] [I] a quitté l'entreprise sans respecter le règlement intérieur

6003

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.872

Cour de cassation

il résulte qu'elle se faisait chercher et ramener chez elle par des salariés de l'entreprise et qu'elle leur faisait effectuer des courses pour son compte personnel ; que ces faits sont donc établis ; que, sur le grief d'avoir pris au moins une commande non déclarée dont le paiement devait intervenir de la main à la main, l'employeur produit : -l'échange de mails du 18 novembre 2010 de Madame [G] à Monsieur [O] et entre celui-ci et Monsieur [F], -le mail de Monsieur [F] du 25 novembre 2010 : « je viens d'apprendre qu'un travail devait être réceptionné ce vendredi mais qu'il n'y avait pas de commande ni de devis. Il s'agit donc d'un travail illégal et frauduleux », -le mail en retour de

6004

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.224

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10150 F Pourvoi n° E 15-21.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle société d'ascenseurs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M.

6005

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.223

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° D 15-21.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle société d'ascenseurs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [U] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M.

6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] a été engagé en qualité de responsable d'équipe dont les attributions, aux termes de son contrat de travail, consistaient notamment à « gérer et animer une équipe de plusieurs collaborateurs sur le secteur Paris/Nord/Est », à développer l'implantation actuelle et les différentes activités selon les directives données par la direction et à assurer le suivi les techniciens, technico-commerciaux et commerciaux placés sous sa responsabilité ; que la cour d'appel a encore relevé que selon le compte-rendu de la situation de l'agence IDF/Nord/Est en date du 12 mai 2009, la responsabilité du secteur était confiée à M. [V] qui avait pour rôle et pour mission l'

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.715

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10137 F Pourvoi n° P 15-21.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société H distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M.

6009

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455

Cour de cassation

considérant que Mme [D] était fondée à consulter les courriels de Mme [P] hors la présence de cette dernière, tout en constatant que l'objet de ces courriels révélaient, à tout le moins pour certains, leur caractère personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe du secret des correspondances privées.

6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454

Cour de cassation

considérant que Mme [M] était fondée à consulter les courriels de Mme [E] hors la présence de cette dernière, tout en constatant que l'objet de ces courriels révélaient, à tout le moins pour certains, leur caractère personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe du secret des correspondances privées.

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.751

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° F 15-15.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-20.209

Cour de cassation

considérant que la réponse de Madame [X] démontrait qu'aucun temps d'habillage et de déshabillage n'était inclus dans le temps de travail, la Cour d'appel a dénaturé le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société AVIS faisait valoir que la preuve de ce que le temps d'habillage et de déshabillage était inclus dans le temps de travail résultait des feuilles de présence du salarié, versées aux débats, qui permettaient de voir leurs heures d'entrée et de sortie (p. 20 et 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de

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