Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.728

Cour de cassation

considérant que la réponse de Madame [M] démontrait qu'aucun temps d'habillage et de déshabillage n'était inclus dans le temps de travail, la Cour d'appel a dénaturé le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société AVIS faisait valoir que la preuve de ce que le temps d'habillage et de déshabillage était inclus dans le temps de travail résultait des feuilles de présence des salariés, versées aux débats, qui permettaient de voir leurs heures d'entrée et de sortie (p. 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code

6014

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2017, 15/08248

Cour d'appel

Considérant que ces propos sont ceux résultant d'une attestation établie par un collègue de M.[W], M.[D], démissionnaire le 19 septembre 2011 ; Considérant, certes, que cette attestation a été complétée par son auteur dans une seconde attestation; que ces deux attestations ne comportent pas cependant de contradiction entre elles ; que même si la date de la scène attestée demeure imprécise, elle est située « en début septembre 2011 » et avant le 19 septembre où l'intéressé n'était plus dans l'établissement ; que, comme l'a estimé le conseil de prud'hommes, la formation du « témoin » programmée le 12 septembre, jour des faits selon M.[W], n'était nullement incompatible avec son arrivée préalable à l'hôtel à 6 h 50 le même jour ; Considérant que c

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-18.486

Cour de cassation

la salariée d'en établir une ; que pour ce qui est de la seconde faute reprochée, elle n'est pas démontrée puisque l'employeur se contente de considérations ou d'aveux généraux sans préciser quand, entre la reprise du travail début février 2012 et la date de la mise à pied, Mme [U] aurait contrevenu à ses obligations en matière de sélection d'activité et qu'il est établi par ses propres pièces qu'au moins à trois reprises le sélecteur a été placé en position mise à disposition, que donc le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (La salariée pris la route au volant d'un tracteur sans avoir au

6016

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-22.047

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2011 adressée à Mme [C], Mme [F] a contesté cette sanction, en alléguant d'une « réunion surprise » le 17 octobre 2012, en rappelant les motifs du refus de suivi de la formation concernée, en ajoutant que « son éthique personnelle » était contraire à celle développée dans la formation, et en dénonçant « des pressions subies depuis plusieurs mois dans le cadre professionnel ». Mme [C] lui a répondu, par des motifs pertinents, vérifiables au vu des pièces communiquées et exacts, le 22 novembre 2012, que l'entretien du 17 octobre 2012, destiné à remplacer celui fixer le 20 septembre 2012 pour lequel elle avait été en arrêt de travail, avait été annoncé par plusieurs messages mails

6017

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-21.016

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; que l'appelant établi que M.

6018

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2011 ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3 082,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que l'employeur avait soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans

6019

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.603

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur établit l'existence d'une faute grave imputable au salarié, en ce que tenu d'une obligation de protection de la santé physique et mentale des salariés celui-ci ne pouvait prendre le risque de voir se renouveler même pendant la durée limitée du préavis un tel comportement, étant précisé que l'agressivité et les menaces du salarié constituent à elles seules une telle faute grave ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement comme reposant sur une faute grave, de sorte que le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses demandes liées à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et de sa demande en

6020

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.095

Cour de cassation

par courrier du 31-01-01 à la position de service ingénieur au sein de Sunseeker International, intégrant une période d'essai de 12 semaines à compter du 12-02-01, - a prévu une durée contractuelle du temps de travail fixée à 40 heures par semaine correspondant au modèle anglais et incluant notamment le traditionnel « tea break » anglais à 10h00 et à 16h45, ainsi que le bénéfice des jours fériés en vigueur en Angleterre et aux Pays de Galles à savoir notamment le « Boxing Day » et « Good Friday » (article 4.8 du contrat de travail), - a fixé la rémunération du salarié en livres sterling, laquelle a été versée sur un compte bancaire anglais ouvert auprès de la « Midland Bank » (pièce 14), - a rappelé aux articles 10 et 11 du contrat de travail l&

6021

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.404

Cour de cassation

il résulte des pièces du débat et particulièrement des procès-verbaux du conseil d'administration que la fondation Maison de retraite [Établissement 1] a engagé une réflexion aux fins de mise en place en son sein de la convention collective 51 et d'une démarche qualité, avec pour support deux logiciels pour la planification et la communication ; que dans le même temps, Mme [R] [D] a été recrutée en qualité de directrice ; que dans ce cadre, une nouvelle organisation du travail a été mise en oeuvre à compter du 2 novembre 2010, les salariés y étant associés, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 2 septembre 2010, prévoyant une réunion du personnel le 6 septembre 2010 pour information et avis ; que par

6022

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.969

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'UL CGT et M. [B] seront déboutés de leurs demandes ; que l'équité commandant qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Fedex et des salariés dont l'éligibilité et l'élection ont été, à tort, mises en cause, le syndicat CGT Fedex désormais doté de la personnalité juridique et l'UL CGT seront condamnés in solidum à payer à la société Fedex, la somme de 750 euros, et à MM [K], [U], [H] [Z], [W] et [I] la somme de 150 euros chacun ; ALORS QUE d'une part, dès lors que les irrégularités n'entachent pas l'intégralité des élections mais uniquement une partie d'entre elles, les demandes

6023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ; que l'article 1134-1 prévoit que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sur l'avertissement du 1er avril 2010 il est reproché à [C] [A] « d'avoir, au cours de la matinée du 2 mars 2010, organisé et procédé à la diffusion

6024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.309

Cour de cassation

il résulte de la pièce 6 produite par la SA Keolis Bordeaux intitulée "dialogue social et continuité du service public dans les transports terrestres réguliers des voyageurs" datée du 10 juin 2008, la pièce 7 destinée à la consultation du comité d'entreprise du 14 juin 2010 étant postérieure au 27 novembre 2009 étant inopérante, que l'accord prévoit un niveau d'offre de service garanti proposé lors de conflits sociaux proportionnel au nombre de conducteurs roulants non grévistes et stipule quatre niveau de desserte soit : pour un taux de grévistes de 25 % une offre à 75 %, pour un taux de 50 % une offre à 50 %, pour un taux de 70 % une offre à 30 % et pour un taux supérieur à 70 % une absence de desserte sur le réseau bus et une mise en exploitation partielle du réseau tramway selon…

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