Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée2 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
5953

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-16.430

Cour de cassation

considérant que la rétention par Madame [J] d'un quelconque document contenant des informations concernant l'employeur n'était pas démontrée, de sorte que les demandes afférentes à ce document devaient être rejetées, quand la Société AA2C sollicitait non pas la restitution d'un document contenant des informations la concernant, mais un cahier contenant les procédures essentielles à la bonne gestion et à l'administration de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

5954

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-24.690

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° X 15-24.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.

5955

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et après avoir estimé que les éléments établis par celle-ci laissaient présumer une telle discrimination, la cour d'appel retient, qu'étant convaincue par l'argumentation de la SNEB selon laquelle l'alternance des cycles de travail est préconisée par la médecine du travail dans l'intérêt et la santé des salariés qui la réclame, elle estime ne pas devoir considérer que ce changement d'horaires caractérise une discrimination d'autant plus que la salariée a confirmé, au cours des débats devant la cour, l'absence de toute incidence de cette modification…

5956

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.519

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° K 15-26.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Socomec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M.

5957

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.130

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, conformément à la convention collective et au contrat de travail qui prévoit expressément la possibilité pour le salarié de travailler de jour comme de nuit dans « un ensemble de lieux... gérés par l'Agence » à laquelle celui-ci est rattaché, en l'occurrence celle de [Localité 7], a intégré dans tous ses plannings, quel que soit le site d'affectation concerné (caserne [Établissement 1] des Arts Plastiques à compter du 19 novembre 2013 et [Localité 1] à compter du 26 novembre 2013) des horaires alternatifs de jour et de nuit et l'a affecté à partir du début de l'année 2014 sur le site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 2] géré par l'agence de [Localité 7] ; que, par

5958

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, que si effectivement Mme [S] a sollicité dès le 12 décembre 2008, le remplacement du fauteuil de son poste de travail, il a été passé commande d'un siège ergonomique, réglable en hauteur, avec contact permanent, dès le 17 décembre 2008, et si après livraison dudit fauteuil, Mme [S] a estimé que celui-ci, qu'elle aurait elle-même choisi, ne lui convenait pas, une nouvelle commande a dû être passée. Il n'est donc pas établi de carence de l'employeur, ayant une incidence sur l'accident du travail dont Mme [S] a été victime ; Mme [S] reproche encore à son employeur le non remboursement de frais de missions.

5959

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.896

Cour de cassation

la salariée aux règles de sécurité, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE (subsidiaire) le licenciement disciplinaire est justifié dès lors que le salarié a commis une faute, quelle qu'en soit son degré de gravité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été trouvée en possession de serviettes éponge appartenant aux compagnies aériennes, a décidé « en toute hypothèse », que la sanction qui lui a été infligée « est disproportionnée avec les faits reprochés » pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en

5960

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-29.711

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que Mme [B] n'était pas seule chargée de tenir l'agenda du cabinet ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que Mme [B] était exclusivement chargée de la réception des télécopies du cabinet, ni qu'elle était seule chargée du classement dans les dossiers ; qu'il résulte des termes de l'attestation de M. [Q] [Y], client, que « Vous m'avez alors expliqué que Madame [B] avait un comportement particulièrement irritable et que vous n'y étiez pour rien » ; que M.

5961

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 11234-1 et 11234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce: "Les faits à l'origine de cette mesure de rupture du contrat de travail sont ceux qui n'ont pas pu vous être exposés lors de l'entretien en date du 11 août 2009 à 11 heures en raison de votre absence, à savoir: 1- la découverte d'une nouvelle erreur de caisse constatée à la date du 22 juillet 2009 pour un montant de 20,39 euros. Au regard de vos fonctions d'adjoint à la

5962

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.194

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° G 15-24.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Naturex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M.

5963

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111

Cour de cassation

par courrier le 26 janvier 2011 nous a informé du fait qu'étant donné que vous avez travaillé chez votre second employeur jusqu'au 23 juillet, votre arrêt de maladie pour Atelier 41 ne pouvait être pris en compte qu'il fallait donc que je rembourse les indemnités versées à tort. Par acquis de conscience j'ai appelé la responsable de l'assurance-maladie pour vérification et elle a, à nouveau, précisé et confirmé par courrier reçu le 14 février 2011... Nous considérons donc au vu de ces faits que : vous avez commis une faute grave en exerçant une activité rémunérée non autorisée pendant que vous étiez réputée en absence pour maladie, vous avez commis une faute grave au regard du règlement intérieur car vous n'avez pas

5964

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-19.765

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a estimé que le- maintien du droit .de retrait par Monsieur [F] n'était pas justifié et que ce faisant ce dernier avait commis une violation grave et répétée des obligations résultant de son contrat de travail (malgré un précédent avertissement qu'il n'avait pas contesté) qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'

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