Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.268

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si la salariée admettait que son salaire de base avait été revalorisé, elle précisait que cette revalorisation résultait uniquement de la nouvelle grille de salaire de l'accord collectif du 23 juin 1994 établissant les salaires minimas en fonction de la classification des emplois, et nullement en raison de l'intégration des primes litigieuses, dont elle dénonçait vigoureusement la disparition dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, et au paiement desquelles elle réclamait la condamnation de son employeur ; que dès lors, en énonçant que « le changement de statut s'imposait à tous, ainsi que le

5546

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.006

Cour de cassation

l'employeur qui par suite devait lui rémunérer ces temps au taux des heures supplémentaires puisque venant en sus des heures habituellement effectuées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps qui auraient dû être consacrés à la pause du salarié n'avaient pas été rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour résistance abusive, l'arrêt retient que le salarié indique avoir obtenu

Discipline / sanctionsCassation+12
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5547

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.281

Cour de cassation

il résulte d'une attestation de M. H... du 23 septembre 2011 les faits suivants : - qu'il lui a été annoncé lors d'une visite du 20 septembre 2011 mensongèrement qu'il devait souscrire " immédiatement " car le contrat en cours entre ce même fournisseur d'accès et le syndic allait prendre fin le 1er novembre 2011 et que sans cela il allait subir une perte de débit et être privé de son téléviseur raccordé à l'antenne collective ; - qu'il ne perdrait pas en cas d'adhésion au contrat proposé les points de fidélité acquis auprès de l'opérateur Bouygues pour raison de partenariat ; que devant " la prestation de ce M. " il décidait de ne plus souscrire d'abonnement chez Numericable ; /attendu que les dénégations du salarié qui prétend que ce témoignage ne

5548

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.417

Cour de cassation

l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Idverde à payer aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-versement des salaires, les arrêts rendus le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général

Nullité du licenciementCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.717

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

5550

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement et a, ce faisant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. 6°/ ALORS, en tout cas, QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que l'abus ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en se bornant à énoncer que le contenu du courrier du 17 mars 2013 traduit à tout le moins la défiance ouverte de la salariée à l'égard de

5551

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.734

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 du code du travail en sa rédaction alors applicable, l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 9 octobre 1975 par la société Perso 2000, aux droits de laquelle vient la société Carrefour, en qualité de conseiller administratif et comptable ; qu'elle travaillait selon un horaire fixe du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 16 heures ; que ses horaires de travail ont été modifiés au cours de l'année 2010 ; que le 17 novembre 2010, elle a reçu un avertissement en raison de son refus de respecter les horaires de travail ; qu'à compter du 7 février 2011 ses horaires ont été modifiés au sein d'un cycle de cinq semaines ;

5552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.426

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des constatations d'une cour d'appel qu'un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l'entreprise, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, quand bien même le plan d'objectifs avait été adressé au salarié en anglais

5553

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.246

Cour de cassation

Il résulte de l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 qu'à l'expiration du congé légal de maternité, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit à un congé de trois mois à demi-traitement ou à un congé d'un mois et demi à plein traitement. Viole ce texte l'arrêt qui fait droit à la demande de dommages-intérêts du père fondée sur la rupture du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, alors que cette disposition, qui a pour objet d'attribuer un congé supplémentaire de maternité à l'expiration du congé légal de maternité, vise ainsi à la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l'accouchement

5554

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.990

Cour de cassation

par courrier daté du 29 mars et reçu le 1er avril 2010 ; qu'elle précise lui avoir répondu le jour même pour l'informer de l'impossibilité de lui accorder un tel congé en avril compte tenu de l'organisation des plannings, tout en lui proposant de prendre ses congés en mai ; qu'elle constate que M. Y... est alors passé outre ce refus et ne s'est pas présenté à son poste de travail ; que s'agissant de l'accord verbal qui aurait été donné par le responsable de site, l'employeur constate que le salarié ne justifie pas d'un tel accord et qu'en tout état de cause, cette autorisation n'a aucune valeur car elle n'émanait pas de l'employeur ; qu'il convient de rappeler que le fait que le salarié ait droit à un congé ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord exprès de son employeur ;

5555

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.334

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de ce qui précède que l'employeur a invité M. Y... à ne pas reprendre son poste à l'issue de son congé le 27 mai 2011, sans pour autant lui notifier de nouvelle affectation à compter de son retour ; que celui-ci s'est trouvé dépourvu d'affectation, et donc de travail, ce jusqu'au 4 juillet 2011, date à laquelle il lui a été proposé un poste de commissaire remplaçant sur les différents bateaux de la société Alsace Croisières à partir du 18 juillet 2011 ; Attendu que s'il était expressément stipulé dans le contrat de travail (cf. article 1 du contrat signé le 3 juillet 2008) que « Des changements d'affectation peuvent avoir lieu à tout moment lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent », il n'en résulte pas moins que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.734

Cour de cassation

Vu les articles 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 3 à 6, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; Attendu que dans son arrêt du 12 juillet 1990, C-188/89, Foster, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, peut être invoqué en vue d'obtenir des dommages-intérêts à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir,

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