Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.830

Cour de cassation

l'employeur n'ayant effectué les démarches au-près de la CPAM que très tardivement, à savoir le 25 janvier 2012, et qu'il en avait été de même s'agissant de la transmission des attestations pour la période de février à avril 2012 ; Qu'elle ajoutait en page 14 de ses écritures, toujours preuves à l'appui, que les faits de harcèlement n'avaient pas cessé avec le licenciement puisqu'elle s'était vu retirer le bénéfice de formule de voyage avantageuse et avait dû quémander pour faire valoir ses droits ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces faits invo-qués par Madame J... au soutien de sa demande fondée sur le harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1154-1 du code du travail ; 2-

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... justifie par le récapitulatif de la caisse primaire d'assurance maladie avoir bénéficié d'indemnités journalières en lien avec un accident du travail du 17 juillet 2013, pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2013 ;

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.857

Cour de cassation

l'Association intermédiaire de la cité des vents Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Association intermédiaire de la cité des vents à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'à lui remettre un bulletin de paye, une attestation emploi et un certificat rectifiés conformes au présent arrêt ; Aux motifs que sur le premier motif invoqué tenant à l'absence continue de Mme Y... depuis le 21 février 2014, il convient de rappeler que les perturbations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié en raison de l'absence prolongée ou des absences

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.633

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que Mme X...

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.810

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L..4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, cet avis s'impose aussi au juge ; que la S.A.S. Coeur de Chef n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail de Béatrice X... ; qu'au contraire, l'employeur a constamment cherché une solution aux difficultés que Béatrice X... ne cessait de soulever, campée dans une posture de victime ; que celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la modification unilatérale du contrat de travail de Mme X... le 18 février 2013 La société a soumis le 31 janvier 2013, à Mme X.

4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.030

Cour de cassation

il résulte d'autre part, des termes du courriel adressé par la société Citec-Environnement le 12 décembre 2006 que l'intervention de M. Y... auprès du SICTOM Rambouillet a été jugée par celui-ci particulièrement inconvenante et déplacée, au point de s'en plaindre le jour même auprès de son cocontractant, en lui indiquant que M. Y... lui avait fait part de ses griefs et lui avait imputé la perte de son emploi ; que le fait qui à cette date son licenciement n'était pas à l'ordre du jour n'est pas de nature à priver de toute crédibilité cette affirmation et caractérise au contraire la gravité du manquement du salarié à son obligation de loyauté, confinant à une volonté de nuire aux relations commerciales de l'entreprise ; que ce nouveau manquement,

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 168 990,50 €, représentant 6 040 heures supplémentaires, nouvelle en cause d'appel, M. Y..., qui ne justifie pas ni même ne prétend avoir adressé à l'employeur une quelconque réclamation sur ce point, malgré le

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.212

Cour de cassation

par courrier du 24 avril 2012 réitéré le 2 mai 2012, à voir constater la nullité de ce licenciement, et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour préjudice résultant du prononcé d'une mesure de licenciement irrégulière et pour agissements répétés de harcèlement discriminatoire ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme Z... a été salariée de la SCP C... - Albert-Rousset devenue depuis suite aux cessions de parts successives, la SCP E... - A... ; qu'il est justifié du congé parental d'éducation accordé à la salariée à compter de 1er juillet 2003 à l'issue du congé maternité dont elle a bénéficié à la naissance de son deuxième enfant, ainsi que des congés maternité et parentaux qui ont succédé à

4618

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 décembre 2018, 18/02319

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 9 novembre 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la sociétéEfidis, aux fins de voir : A titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, En conséquence, - renvoyer les appelants à se pourvoir au principal, - débouter Mme X... et le syndicat D... Z... Efidis de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mme X...

Condamnation : 211 443 €Licenciement+13
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4619

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, 16/03218

Cour d'appel

Vu le jugement du 07 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a : En la forme, - déclaré M. [Y] [T] recevable en ses demandes, - déclaré la société Cora recevable en sa demande reconventionnelle, En droit, - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [T] repose sur une faute grave, En conséquence, - rejeté l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les rappels de salaire au titre des primes de 13ème mois 2014, des rappels de bonus 2013 et 2014, - débouté M. [Y] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour impossibilité de prise de congés payés, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné M.

Condamnation : 13 330 €Licenciement+10
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4620

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 décembre 2018, 16/04570

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] [S] a été engagé à compter du 13 janvier 2014 par la société M.A.M. en qualité de directeur d'exploitation avec le statut cadre CA1. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté. M. [S] a été licencié le 14 novembre 2014 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 3 octobre 2014. Il lui était reproché diverses négligences et fautes professionnelles ainsi qu'un comportement de nature à déstabiliser l'entreprise et le fait d'avoir saisi le conseil de prud'hommes après sa convocation à l'entretien préalable. Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [S] s'élevait à la somme de 3 250 €.

Condamnation : 35 592 €Licenciement+10
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