Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée19 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834

Cour d'appel

Madame Christelle E... épouse X... a été engagée par l'ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS), suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 4 janvier 2010, en qualité de Directrice générale -la convention collective nationale des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable-, pour une rémunération mensuelle brute de 6.300 € (au dernier état de la relation contractuelle). Le 30 septembre 2013 elle a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique avant d'être en congés maternité du 30 décembre 2013 au 30 juin 2014. Après son retour de congé de maternité et de congés annuels, elle a été en arrêt de travail du 8 au 24 septembre, du 27 octobre au 5 novembre et du 12 novembre au 18 décembre 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+17
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4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.554

Cour de cassation

l'employeur, ou se voit assigner pour lui-même ou pour ses équipes des objectifs dans le cadre des orientations définies par la direction du groupe ; QUE M. Y..., qui a eu la responsabilité de manager et donc d'exercer une autorité sur une équipe de 7 responsables de production et sur quelques 350 salariés, ne peut remettre en cause la totale liberté qui a été la sienne dans l'organisation de son temps de travail, et le fait qu'il n'ait eu à décompter ni son temps de présence, ni ses éventuelles absences ainsi qu'il l'a lui-même indiqué dans un message du 08 mars 2013 faisant suite à deux absences des 04 et 05 mars ; QU'il ne peut également remettre en cause qu'en sa qualité de cadre "n-1" conformément à un document intitulé ''Table of financial

4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-20.685

Cour de cassation

par lettre recommandée ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que l'adhérent s'était volontairement retiré du syndicat en cessant le paiement de ses cotisations et en ne participant plus aux activités syndicales, notamment aux réunions, ce dont il résultait que la lettre recommandée qu'il avait adressée le 24 juin 2015 aux membres du conseil syndical indiquant qu'il considérait être exclu de l'organisation depuis mars 2015 avait dès lors pu être interprétée par le syndicat comme une démission donnée conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts, dont le conseil syndical a pris acte le 30 juin 2015, en a exactement déduit, sans être tenue de se livrer

4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-

4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ayant constaté que les

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.495

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-10.514

Cour de cassation

par arrêt du 4 décembre 2013, rejetant le pourvoi de M. Y... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2012 ayant validé l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, le Conseil d'Etat a retenu que M. Y... avait participé à un mouvement de grève du 2 au 26 mai 2006, qui n'avait pas fait l'objet préalablement d'un préavis alors qu'il était informé de l'obligation de déposer un tel préavis avant le début de cette grève, de sorte que la cour d'appel avait pu en déduire que l'intéressé avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, en participant à ce mouvement irrégulier de cessation concertée du travail ; cette décision s'oppose en conséquence à ce que le juge judiciaire décide que la grève à laquelle M.

4628

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-11.444

Cour de cassation

l'employeur des prescriptions du médecin du travail ; que s'agissant enfin du grief plus général de pressions multiples et d'isolement allégué, M. Y... produit exclusivement au dossier une attestation d'une collègue de travail, M. A... ; que cette attestation unique, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, émanant d'une personne elle-même en contentieux avec la société Toyota, ne saurait être considérée comme suffisante par la Cour ; qu'il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement ayant rejeté la demande au titre de la discrimination (arrêt p.4 et 5 § III) ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une

4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.679

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier : qu'en 2008, à la suite d'une dénonciation par M.G..., salarié, d'humiliations et de propos blessants à l'occasion de chaque réunion de secteur, l'employeur a organisé une médiation, à l'issue de laquelle une lettre a été envoyée le 26 mars 2008 à M. Régis Y... pour lui demander de revoir ses méthodes de management, pouvant heurter, les collaborateurs ne devant pas être « accablés par des invectives humiliantes! » ; que M. Régis Y... a suivi une formation de management les 15 et 16 octobre 2008 ; qu'en 2009, à la suite d'une plainte d'un salarié, M.H..., faisant état de propos injurieux, et d'une médiation, l'employeur a notifié à M. Régis Y... une mise à pied de 5 jours et lui a demandé d'adopter une attitude respectueuse dans l'exercice de ses fonctions ;

4630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 décembre 2018, 16/10093

Cour d'appel

La cour est saisie de l'appel formé par M. [N] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 mai 2016 qui a déclaré ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail irrecevables en vertu du principe d'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail. M. [N] a été embauché au Cadre permanent de la SNCF et affecté à l'Etablissement d'Exploitation de [Localité 3] à compter du 1er mars 1980. Il a saisi le 5 octobre 2002 le conseil de prud'hommes de Longwy de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail portant sur des rappels de salaires depuis 1992 (9.504 €), l'obtention de la qualification C avec effet rétroactif depuis 1993 (8.640

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-17.316

Cour de cassation

considérant que de tels faits, en dépit des relances et des rappels non suivis d'effet, relevaient d'une simple « insuffisance professionnelle » et non d'une insubordination justifiant la sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, privant de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en mettant sur le compte d'une simple insuffisance professionnelle les errements de Monsieur Y... au sein de l'agence de Bourg-la-Reine où il avait été affecté, tout en constatant par ailleurs (p 6 al 8), qu'il avait « douze ans d'ancienneté », qu'il avait accédé en

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.387

Cour de cassation

par courrier par son employeur ; que ce comportement fautif s'inscrit en outre dans la suite d'une précédente absence à un rendez-vous avec la directrice d'exploitation ayant donné lieu à lettre de rappel le 13 août 2014 ; que compte tenu de ce précédent et de la désorganisation générée par des absences imprévisibles pour l'employeur, le manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et est constitutif d'une faute grave ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; qu'il ne peut être soutenu que la société aurait tardé à engager la procédure de licenciement, retirant ainsi son caractère de gravité à la faute commise, dès lors d'une part que la procédure a été engagée par remise en mains propres du

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