Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée30 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
3613

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 septembre 2020, 19/04800

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 18 novembre 2011, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 novembre 2011, avec mise à pied à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure. Le 6 décembre 2011, il a été licencié pour faute grave. Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 7 février 2012. Il demandait en dernier lieu à cette juridiction de dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de condamner la société EUROCAVE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts pour manquement

Condamnation : 171 791 €Licenciement+11
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3614

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07337

Cour d'appel

La Société Vaneau est spécialisée dans l'immobilier. Elle a pour activité les transactions immobilières. Elle applique, à ce titre, les dispositions de la Convention collective nationale de l'Immobilier. Elle employait, au 30 septembre 2018, 79 salariés. Le 1er janvier 2001, Monsieur [V] [E] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, par la Société GTF (alors dénommée « La Fayette Conseil Immobilier » et faisant partie du Groupe [R], dirigé par Monsieur [R]), avec une reprise d'ancienneté au 2 mars 1987. Le 1 er juillet 2014, l'activité de la transaction immobilière de la Société GTF a été transférée à une autre Société du Groupe [R] : la Société Vaneau, dirigée par Monsieur [R]. Le contrat de travail de

Condamnation : 140 204 €Licenciement+14
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3615

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

aux conclusions des parties comme le prévoit l'article 455 du code de procédure civile. Dans une note en délibéré du 22 septembre 2020 adressée à la demande du conseiller rapporteur, la salariée a précisé, concernant les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement retenues, que l'accord d'entreprise ne contenait pas de disposition concernant le calcul des indemnités de licenciement autres que pour motif économique et que le calcul de l'employeur était dès lors correct. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la qualification de la rupture : 1.1 : Sur la demande d'annulation du licenciement pour motif discriminatoire L'article L. 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par

Condamnation : 26 381 €Licenciement+22
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3616

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 17/05572

Cour d'appel

M. [W] [F] a été engagé par la société OOBLADA par contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général, statut cadre, position 3.2, coefficient 210. En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 5 310.25 euros. La convention collective dite SYNTEC était applicable à la relation de travail. Par courrier remis en main propre le 19 juin 2012, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2012, le salarié a été licencié pour faute lourde. Par acte du 7 septembre 2012, M. [F] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 15 500 €Licenciement+13
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3617

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03217

Cour d'appel

Par jugement du 13 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a : en la forme, - déclaré Mme [F] [W] recevable en ses demandes, - déclaré la SNC Hôtel Gril de Dreux recevable en sa demande reconventionnelle, en droit, - dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] à payer à la SNC Hôtel Gril de Dreux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 27 juin 2017, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 37 621 €Licenciement+10
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3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.885

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.036

Cour de cassation

L'article L 1225-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.265

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Dès lors, c'est en violation de l'article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l'article L. 1234-8 du code du travail que la cour d'appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l'ancienneté, retient qu'il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.058

Cour de cassation

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.123

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2018), Mme T... a été engagée à compter du 3 avril 2012 en qualité de secrétaire administrative par la société [...] (la société), résidence privée pour personnes âgées. Par lettre du 12 juillet 2016, Mme T... a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant un dénigrement de l'entreprise notamment sur une page de son compte Facebook accessible au public. 2.Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.930

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2018), Mme R... a été engagée par la société Auchan le 12 septembre 2009 en qualité de stagiaire chef de rayon, statut cadre puis a exercé les fonctions de chef de rayon et enfin de manager commercial. 2. Après avoir adressé au directeur général de la société début septembre 2015 une lettre relative aux conditions de travail dans l'établissement où elle était affectée, elle a été licenciée le 20 octobre 2015 pour faute grave, résultant des accusations mensongères portées à l'encontre de sa direction et d'un comportement dénigrant et agressif. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et obtenir divers rappels de salaire et indemnités. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.778

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 2018), Mme R... a été engagée par l'association Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Quatelbach, le 9 septembre 2013 en qualité d'infirmière. 2. La salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour notifiée le 7 septembre 2015 pour ne pas s'être présentée à une visite médicale fixée par la médecine du travail lors d'un jour de congé et dont elle avait sollicité le report. Elle s'est trouvée par la suite en arrêt de travail. 3. La relation contractuelle s'est achevée le 4 décembre 2015, par l'effet d'une rupture conventionnelle. 4. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire, la

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