Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée9 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.612

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Riom, 10 décembre 2018 et 10 juin 2020), la Société des vacances populaires de Saint-Raphaël, désormais dénommée la société Les Tasses, a pour objet social l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers destinés à des activités sociales et en particulier l'acquisition d'un terrain situé à Saint-Raphaël sur lequel était exploité un centre de vacances réservé aux membres et adhérents des comités d'entreprise, associations ou mutuelles qui en détenaient le capital social. Elle compte notamment, parmi ses associés, la société Mer soleil montagne, dénommée Mersomo. 2. Différents litiges sont nés entre associés, donnant lieu à plusieurs procédures civiles ou pénales. En particulier, la répartition du capital social a

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 février 2019), M. [H] a été engagé par la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest (la société) à compter du 22 janvier 2001 en qualité de chauffeur de voiture de service. Il occupait au dernier état de la relation de travail un poste de technicien qualifié. 2. Licencié pour faute grave le 24 août 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.744

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2020), Mme [G] a été engagée le 30 septembre 2013 en qualité de vendeuse par la société Mango France. 2. Le 29 mars 2016, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il l'a licenciée pour faute grave le 11 mai 2016. 3. La salariée a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-10.774

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail : 1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort. Selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 2. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes la déboutant de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, qui présente un caractère indéterminé, et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.260

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.793), M. [V], engagé le 1er mai 1996 par la société d'assurance Generali vie en qualité de conseiller commercial, pour occuper en dernier lieu les fonctions d'inspecteur principal, a été convié à un voyage à l'étranger organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise. 2. A la suite d'incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 17-27.134

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2017), Mme [L], engagée à compter du 19 octobre 1998 par la société Prochima [J], et occupant depuis 2003 les fonctions de secrétaire de direction a été licenciée pour faute grave le 20 septembre 2011. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à la condamnation de l'

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.551

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2020), M. [E] a été engagé le 11 juillet 1994 par la société Sotragaz, aux droits de laquelle vient la société Gaz liquifiés industrie (la société GLI), en qualité en dernier lieu de technicien service atelier. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2013, pour obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires et le paiement de diverses sommes. 3. Par jugement du 10 janvier 2020, la société GLI a été mise en liquidation judiciaire et les sociétés MJA et MJO désignées en qualité de co-liquidateurs. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.005

Cour de cassation

C'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, retient qu'il présente nécessairement un caractère disciplinaire puisqu'il a été précédé d'une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976

Cour de cassation

il résulte de son courrier du 9 octobre 2010 qu'il a décidé d'exercer immédiatement son droit de retrait ; que ce comportement, que l'employeur a qualifié de refus d'exécution de tâches, n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part de la société ADP ; que celle-ci a, selon les pièces versées par le salarié lui-même, appelé Monsieur [F] à la vigilance sur la sécurité, lui a rappelé l'importance de respecter le sens de la circulation pour sa sécurité et celle des autres, collègues et usagers, et lui a demandé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, sans en tirer d'autres conséquences de sorte qu'aucune faute de l'employeur n'est caractérisée ; que le salarié n'établit pas de lien entre la mise à pied disciplinaire précédemment

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.897

Cour de cassation

l'employeur ajoutait qu'en agissant de la sorte, il avait manqué à son obligation de loyauté et méconnu les dispositions du règlement intérieur prévoyant que les informations et documents concernant la société devaient y rester stockés ; que cour d'appel, après avoir relevé qu'étaient notamment versés aux débats, les documents relatifs aux procès engagés, au pénal, contre le salarié et son père et au sujet desquels l'exposante avait précisé qu'ils n'avaient d'autre objet que d'éclairer la cour d'appel sur le contexte du litige, ainsi que les attestations de la responsable administratif et financier et du directeur adjoint de la société, pour écarter la faute grave et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

il résulte toutefois de son mail de compte-rendu établi le 28 septembre 2015 qu'il distingue la situation où il est absent lors de la manoeuvre relative au dosimètre et où il relate les propos de son collègue, de celle où il est présent et constate le non-respect de la consigne relative au matériel d'une société extérieure à SOM », de sorte que « la version retenue par l'employeur est fondée en dépit de la contestation opposée par Monsieur [C] » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs parfaitement inopérants, la Cour d'appel, qui avait par ailleurs remis en cause la véracité de certaines affirmations contenues dans le mail de Monsieur [G], a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.063

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel renvoie expressément la convention collective que seuls peuvent bénéficier d'une prime d'itinérance les agents assumant une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme [Z] était fondée à solliciter la prime d'itinérance au titre de sa mission résiduelle « Relais-Prado », la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs éventuellement adoptés, que dans le cadre de cette mission la salariée avait exercé une fonction d'accueil en relation avec le public et était allée à la rencontre du public ciblé ;

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