Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.232

Cour de cassation

par courrier du 4 novembre 2015, a renvoyé à son avis du 28 octobre « inapte à son poste. Pas de reclassement envisagé » et indiqué que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de formuler des recommandations ou capacités restantes en vue d'un reclassement dans l'entreprise ; qu'en décidant, nonobstant ces éléments justifiant que l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, qu'il n'avait pas exécuté son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, d'une part, que l'employeur avait indiqué le 3 novembre 2015 au médecin du travail, être en mesure de proposer que la salariée reste à son poste actuel «

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.583

Cour de cassation

il résulte du compte rendu daté du 14 novembre 2013, non utilement contesté, qu'à l'occasion des opérations menées pour le compte de ce client, M. [V] n'a pas agi au mieux des intérêts de celui-ci ; enfin, il est aussi démontré que le 13 novembre 2013 le salarié a omis de s'assurer de l'autorisation préalable de dépassement de la limite de crédit affectée par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Limited avec le risque pour la société TSAF OTC que cette opération ne soit pas finalement couverte, étant observé que M. [V] ne le conteste pas, le fait de penser que la salariée licenciée de qui il avait récupéré le prospect avait antérieurement procédé à cette demande et sa démarche postérieure tendant à la régularisation de

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.452

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'aucun des manquements invoqués par le salarié n'est établi de sorte que la pise d'acte s'analyse comme une démission. Le jugement sera infirmé de ce chef. 1) ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en ne lui proposant que des missions de quelques jours, très éloignées de son domicile ou ne correspondaient pas à ses compétences, et que, de mars à décembre 2017, seule une mission de 5 jours, ne correspondant pas à ses compétences, avait effectivement été accomplie (cf. conclusions d'appel du salarié p. 7 à 10) ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de la prise d'actes, avec

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.773

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir de sanction par la notification de la mise à pied disciplinaire dès lors que les faits reprochés avaient été réitérées postérieurement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si les critiques formulées dans la lettre du 14 octobre 2015 adressée par le salarié étaient fondées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1235-4 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.628

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel, pour considérer que le délai de deux mois avait été respecté et que les faits n'étaient donc pas prescrits, a retenu que les derniers faits reprochés par l'employeur au salarié « se seraient déroulés en août 2014 », que la convocation à un entretien préalable datait du 3 septembre 2014, l'entretien ayant eu lieu le 17 septembre 2014, et que la sanction avait été notifiée le 7 octobre 2014 ; qu'en statuant ainsi sans préciser la date des faits ni celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail et de l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ;

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.874

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2019), M. [H] a été engagé le 2 avril 2013 par la société Immobilier gestion privée (la société) en qualité de négociateur immobilier. 2. Dénonçant des faits de harcèlement moral et réclamant des arriérés de commissions et de primes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 10 mars 2016, d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Il a été licencié le 3 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une prime sur objectifs 2015 et des congés payés afférents, alors « que lorsque les

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

par courrier du 10 juin 2015, qui fixe les limites du litige, M. [K] a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. [K] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs. Sur le premier grief, soit les violences physiques exercées sur M.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.247

Cour de cassation

l'Association pour la protection de l'enfance PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [Y] [E] pour faute lourde était injustifié et d'avoir en conséquence condamné l'APEJ à lui verser 1.247.349 FCFP au titre de l'indemnité de préavis, 311.837 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés, 777.876 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 8 500 000 FCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs qu' il ressort de l'article L. 122-3 du code du travail de Nouvelle Calédonie que « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; selon la jurisprudence, cela impose à l'employeur de rapporter la preuve des griefs

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

l'employeur ne prouvait pas ne pas avoir eu connaissance de ce manquement depuis moins de deux mois avant la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme offrait de le prouver l'employeur, en produisant l'attestation de M. [S] (production n° 8), si le salarié n'avait pas persisté dans son mensonge, y compris après le rappel à l'ordre du 5 juillet 2016, en refusant de rectifier ses déclarations erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. 2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui triche de façon délibérée et réitérée sur ses temps de travail, et refuse de procéder aux rectifications que lui demande l'employeur ; qu'en jugeant pourtant, par

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.313

Cour de cassation

l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; les amendes ou autres sanctions pécuniaires étant interdites ; Que la notion de faute vise les manquements du salarié à ses obligations professionnelles ; qu'ainsi, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut en principe s'appliquer qu'aux faits commis par le salarié dans l'exercice de ses fonctions et non à ceux qui sont étrangers à l'exécution du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, le bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions est régi par deux textes, le contrat de transport d'une part, et la convention commune d'entreprise du 6 mai 2006 d'autre part ;

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.751

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que la présomption de non salariat pour l'exécution d'une activité donnant lieu à une immatriculation au répertoire des métiers est écartée lorsqu'il est établi que la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en constatant que « comme le souligne M. [F] [C], les intitulés de marchés, les avenants de conditions particulières

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