Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.781

Cour de cassation

l'employeur de la procédure disciplinaire et de l'échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le règlement intérieur de la société SPL Chartres Métropole Transports prévoit que ce n'est qu'à partir de la cinquième faute grave, telle que définie par son article II, que le conseil de discipline est réuni et que le licenciement peut être envisagé ; que l'article II du règlement intérieur liste notamment comme faute grave le non-respect du code de la route et des règles de sécurité ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement de M. [S] justifié par une faute grave, que les faits reprochés au salarié, conducteur de bus, ne rentrent pas dans ce cadre et sont d'une particulière

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2011, elle avait réclamé à son employeur le règlement de son salaire correspondant à une période d'absence pour maladie du 17 au 18 juin 2011 de sorte que, dès cette époque, l'employeur était résolu à obtenir son départ de l'entreprise, le motif réel du licenciement étant ainsi différent de celui invoqué dans la lettre de licenciement tenant à une absence injustifiée de quelques jours au-delà du congé qu'elle avait pris, après en avoir averti son employeur, en raison du décès de son père survenu à l'étranger ; qu'en ne répondant pas à ce moyen assorti d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-I du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à ['employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la faute commise par M. [K] [F] en passant outre le refus de l'employeur de prendre des congés acquis justifiait son licenciement mais ne nécessitait pas la rupture immédiate du contrat de travail ; il convient en conséquence de confirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Sur la base de son salaire brut à la date du licenciement, M. [K] [F] a droit à un rappel de salaires au titre de la mise à pied, soit 7.934 euros et les congés payés afférents, et à une indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'une durée de préavis de deux mois admise par les parties, de 15.868 euros et les congés payés afférents ; Il ressort des pièces produites que le contrat de travail de M.

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304

Cour de cassation

l'employeur a été informé le 14 mars 2016 du sentiment d'abandon exprimé par les salariés en raison de l'absence de démarche personnelle de M. [G] à la suite de l'attentat, celui-ci n'a été convoqué à entretien préalable que par courrier du 24 mars 2016, soit après un délai dont il ne justifie ni même allègue qu'il était nécessité par de quelconques vérifications ; que les premiers juges ont dès lors considéré à juste titre que M. [G] avait commis une faute en s'abstenant de prendre des nouvelles de ses collaborateurs directs mais que cette faute n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; […] que sur le grief tiré du dénigrement des équipes « vapeur », l'employeur reproche à M. [G] d'avoir opposé les

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 août 2015, Monsieur [B] a été licencié pour faute grave ; que la juridiction prud'hommale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; que, par ailleurs, aucun agissement ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai ; que la lettre de licenciement est notamment libellé en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.626

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2020), Mme [U] engagée le 18 novembre 2002 en qualité d'éducatrice dans une crèche par l'association de gestion des équipements sociaux, occupait en dernier lieu les fonctions de directrice d'une halte-garderie et de coordinatrice de quatre structures, son contrat de travail ayant été transféré à l'association Léo Lagrange Centre-Est à laquelle a été confiée une délégation du service public. 2. Licenciée le 20 janvier 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts,

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), M. [N] a été engagé le 3 mars 2003 par la société NCTP, aux droits de laquelle est venue la société Scandolla Frères dénommée par la suite Scandolla paysage, en qualité de conducteur d'engins. 2. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes à caractère salarial et indemnitaire, alors : « 7°/ sur l'état de l'engin litigieux, que dans ses écritures, M. [N] avait encore soutenu

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.416

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 2315-15 du code du travail que le respect de la vie personnelle d'un salarié n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article L. 2315-15 du code du travail, nonobstant l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l'affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d'informations relevant de la vie personnelle d'un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l'article L.

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171

Cour de cassation

Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

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