Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.521

Cour de cassation

l'employeur, mais sans en préciser la teneur concrète, et alors qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de la moindre sanction la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS ENFIN QUE le jugement de première instance avait expressément relevé que « l'entreprise Rullier n'a jamais fait de reproche à M. [B] [E] sur quelconque fait de cette nature et ne l'a absolument pas mis en garde, notamment par voie écrite », et que « les faits reprochés, établis par l'employeur, ne présentent pas un caractère de gravité tels qu'ils rendent impossible le maintien du contrat de travail » ; en infirmant ce jugement, sans s'interroger à aucun moment, comme l'avaient fait les

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.741

Cour de cassation

l'employeur ainsi que des témoignages et courriers produits aux débats par Mme [M] que celle-ci, ainsi que d'autres membres du magasin dans lequel elle était employée, ont fait l'objet d'un comportement inacceptable de la part du responsable du magasin caractérisé par des agressions verbales, la remise en cause de sa compétence, des plaisanteries sur sa petite taille ou encore l'extinction de la climatisation alors que la forte chaleur entraînait chez celle-ci des malaises. Il en résulte en outre, alors que le dossier de la médecine du travail de Mme [M] ne révèle pas d'antécédents particuliers depuis son embauche dans l'entreprise, que cette salariée, à compter de la fin de l'année 2014, a été régulièrement placée en arrêt maladie en raison d'un état dépressif.

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.319

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Kalo a fait l'objet d'un avertissement et d'une mise à pied après son retour de congé parental en raison d'absences non autorisées et non justifiées ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Mme [Z], qui avait continué à s'absenter après ces sanctions sans produire de justificatifs, accumulait 143 heures d'absences depuis son retour de congé parental, ce dont il s'inférait que les juges d'appel incluaient dans les faits sanctionnés par le licenciement des absences ayant déjà donné lieu à une sanction, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié apportait des éléments de nature à laisser supposer un tel manquement et qu'il appartenait à l'employeur d'établir la preuve qu'il avait aménagé le poste de travail du salarié conformément aux recommandations du médecins du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 alinéa 2 du code civil ; 2) ALORS QUE, d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.869

Cour de cassation

considérant que cette chronologie ne suffisait pas à établir que le licenciement prononcé le 28 juillet 2015 avait pour véritable motif les faits de harcèlement dénoncés par le salarié, quand cette chronologie caractérisait le lien de causalité entre la dénonciation des faits de harcèlement et le licenciement prononcé pour faute grave par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'absence de prévention de harcèlement moral ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L.

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.256

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2020), M. [M], ouvrier professionnel de l'établissement public Régie des transports métropolitains, a saisi, le 17 décembre 2012, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité d'habillage pour la période du 17 décembre 2007 au 4 août 2017, de lui ordonner de verser chaque mois au même salarié, à compter du 4 août 2017, une indemnité correspondant à un temps d'habillage de dix minutes par jour et de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour violation de l'

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Le Confiseur de la mer (la société), à compter du 4 mai 2015, en qualité de directrice générale. 2. Elle a été licenciée le 25 novembre 2016. 3. Le 23 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.810

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [O] épouse [H] a été engagée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de directrice d'établissement, par la société Manoir de la Pommeraie, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pavonis santé. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 28 septembre 2016, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.140

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2020), M. [G] a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Henri Derouin et fils par un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2000. A compter du 1er juillet 2007, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Mécamaint (ci-après la société). 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2016. 3. Le 26 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2020) M. [R] a été engagé par la société Neos software development integration, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.1, coefficient 105, à compter du 3 janvier 2011. Le contrat de travail prévoyait une durée de travail basée sur un forfait annuel de 218 jours. 2. Elu délégué du personnel suppléant, le salarié a refusé, le 21 septembre 2015, de signer l'avenant proposé par la société tendant à modifier l'organisation de son temps de travail. 3.

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.852

Cour de cassation

il résulte, par ailleurs, des constatations de l'arrêt que la salariée a bénéficié d'un simple changement d'affectation temporaire sur le site de l'hôtel Timhôtel, pour la période déterminée du 18 octobre 2014 au 30 novembre 2014 ; que, dès lors que la salariée justifiait d'une affectation d'au moins 6 mois et d'une absence de moins de 4 mois à la date d'expiration du marché commercial, les dispositions conventionnelles relatives au transfert de son contrat de travail étaient applicables ; qu'en considérant qu' « il n'est en l'état pas justifieì de sa nouvelle affectation à compter du 1er décembre 2014 sur le site de l'Hôtel Campanile [4] », cependant qu'il n'était pas contesté que la salariée exerçait ses fonctions sur le site de l'hôtel Campanile [

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

Vu les conclusions déposées par la société. Vu les conclusions déposées par le salarié. Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites. (…) Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

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