Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.521
Cour de cassationl'employeur, mais sans en préciser la teneur concrète, et alors qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de la moindre sanction la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS ENFIN QUE le jugement de première instance avait expressément relevé que « l'entreprise Rullier n'a jamais fait de reproche à M. [B] [E] sur quelconque fait de cette nature et ne l'a absolument pas mis en garde, notamment par voie écrite », et que « les faits reprochés, établis par l'employeur, ne présentent pas un caractère de gravité tels qu'ils rendent impossible le maintien du contrat de travail » ; en infirmant ce jugement, sans s'interroger à aucun moment, comme l'avaient fait les