Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957

Cour de cassation

l'employeur sur une base semestrielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'appui de sa demande en heures supplémentaires, Mme [U] a réalisé son calcul sur la base d'une semaine type comprenant deux après-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364

Cour de cassation

l'employeur estime que ces faits allégués antérieurs au 10 juin 2011 sont prescrits. Il fait valoir qu'aucune prime n'a été versée sur la période considérée compte tenu des difficultés économiques de l'agence ; que l'existence d'un usage n'est pas alléguée ; qu'en outre la convention collective est taisante à ce sujet et que le contrat de travail n'évoque aucune prime. - les prétendues pression et surmenage après le 2 novembre 2014 : l'employeur estime que ces allégations ne sont pas prouvées et qu'au vu de la jurisprudence en la matière, le motif de surmenage et de pressions est inopérant. - l'absence de témoignages au soutien des accusations portées par Mme [R],qui révélerait une pression de l'employeur : celui-ci estime que les SMS évoqués par la

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.734

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2020), M. [H], salarié de l'association Bâtiment CFA Normandie a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère indemnitaire, présentant en cause d'appel des demandes nouvelles relatives à la régularisation d'un accord collectif et en paiement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de dommages-intérêts, ainsi qu'en annulation d'une sanction disciplinaire et rappel de salaire subséquent. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2019), M. [M] a été engagé, le 6 février 2012, en qualité d'agent de sécurité qualifié à temps complet par la société Alpes Securitas (la société) suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985. Il a été affecté à la sécurité du site du Cern (le Conseil européen pour la recherche nucléaire, devenu l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire) dont le domaine s'étend à la fois sur le territoire suisse et le territoire français. 2. Objet de deux avertissements les 6 avril 2016 et 23 mai suivant, il a été licencié pour faute grave par la société le 16 juin 2016. 3. Le 27 juillet 2016, il a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-17.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [Z] a été engagé par la société Propreté hygiène maintenance le 1er juin 1994, en qualité d'agent de propreté. Son contrat a été transféré le 28 septembre 2006 à la société L'union France éntretien (LFE), aux droits de laquelle vient la société Azurial. 2. Il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2009. 3. Le salarié et le syndicat Anti-précarité ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 4.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-20.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), M. [G] a été engagé le 14 janvier 1985 par la société Sapimac (la société) en qualité de commis. 2. Le 24 mars 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en un seul examen avec constat d'un danger immédiat. 3. Le salarié a été licencié le 24 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.336

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2020), Mme [B] a été engagée en qualité de directrice le 1er septembre 2003 par l'association Parenthèse (l'association). 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 août 2011. Elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2011. 3. Estimant que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2019), Mme [Z] a été engagée par M. [F], en septembre 2002, par deux contrats de travail distincts, en qualité de femme de ménage à temps partiel dans son cabinet médical et en qualité d'employée de maison à son domicile. 2. M. [F] a, par deux lettres de licenciement distinctes du 24 avril 2009, mis fin aux deux contrats de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de deux requêtes contestant le bien fondé des licenciements. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658

Cour de cassation

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.871

Cour de cassation

il résulte de plusieurs pièces produites aux débats que M. [V] était connu de la Fédération du Nord du Parti Socialise dès avant son élection du 7 avril 2014 ; qu'après avoir exercé différentes fonctions depuis 2002, il avait été nommé délégué général de la Fédération depuis septembre 2012 par M. [M] ; que la Fédération, qui est l'organe politique en charge des élus locaux appartenant au Parti Socialiste, dresse la liste des élus et M. [V] figurait sur cette liste en tant qu'adjoint au maire de la Ville de [Localité 3] ; qu'en outre ce fichier des élus du Parti Socialiste sert à l'appel des cotisations que M. [V] justifie avoir reçu et payé depuis avril 2014 ; qu'à la suite de nouvelles élections, M. [M] a été remplacé à son poste de premier secrétaire par Mme [H] en juin 2015 ;

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023

Cour de cassation

considérant que l'absence de tenue d'un fichier de gestion des stocks relevait d'une insuffisance professionnelle qui ne pouvait revêtir la qualification de faute grave sans même rechercher si le grief reproché à Mme [U] procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise foi délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7° ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que le grief tiré d'une dégradation de l'accueil de son cabinet dont la salariée avait la charge ne pouvait être retenu puisqu'il ne

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.766

Cour de cassation

l'employeur ne produit aucun élément susceptible de prouver la matérialité du premier grief, tiré d'une gestion déficiente de certains clients pour les amener à mettre fin à la relation commerciale avec Inlex et les inciter à se tourner vers la concurrence. La société Inlex IP Expertise ne justifie pas que Mme [C] ait favorisé des actions de démarchage de sa clientèle (deuxième grief). Les pièces qu'elle verse aux débats ont en effet trait au soutien apporté par Mme [C] à une conférence "Les nouveaux leviers de valorisation de votre marque", laquelle était précisément animée par l'une de ses directrices, Mme [O], le 4 mai 2017, et démontrent que la salarié s'est employée à activer ses réseaux pour les inciter à participer à cette conférence. S'

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