Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.774

Arrêt du 9 mars 2022Pourvoi n° 21-10.774

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00271

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Lons le Saunier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Irrecevabilité (appel possible)

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° V 21-10.774

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.774 contre le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Autogrill côté France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Autogrill côté France, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail :

1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort. Selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

2. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes la déboutant de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, qui présente un caractère indéterminé, et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

3. Cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel.

4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00271
Identifiant source
6228523e590661fa1d597d47

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