Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.774
Arrêt du 9 mars 2022Pourvoi n° 21-10.774
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00271
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Lons le Saunier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Irrecevabilité (appel possible)
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° V 21-10.774
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.774 contre le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Autogrill côté France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Autogrill côté France, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail :
1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort. Selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
2. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes la déboutant de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, qui présente un caractère indéterminé, et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
3. Cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00271
- Identifiant source
- 6228523e590661fa1d597d47
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6228523e590661fa1d597d47.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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