Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée27 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1825

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 27 décembre 2023, 23/00001

Cour d'appel

Selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2013, Madame [J] [P] était engagée en qualité d'employée des services commerciaux au sein de la société SODIAL NOUY. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2020, Madame [J] [P] était licenciée pour faute grave. Par requête en date du 2 juin 2021, Madame [J] [P], considérant son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, saisissait le conseil de prud'hommes. Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé que le licenciement de Madame [J] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant

1826

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [R] [L] a été engagée par la Société REGIE NETWORKS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 20007 en qualité d'attachée commerciale. Par la suite, elle a été promue au poste de chef de publicité au sein de l'établissement de [Localité 5], suivant avenant contractuel du 2 janvier 2008. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 24 avril 2019. Par courrier du 28 décembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+22
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1827

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 décembre 2023, 19/15385

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 5 septembre 2019 par lequel, après avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens de l'instance, Vu la déclaration d'appel de Mme [F] en date du 4 octobre 2019, Vu les dernières conclusions qu'elle a transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, après avoir dit que son licenciement était irrégulier en la forme et abusif, qu'elle avait été victime d'un

Condamnation : 9 300 €Licenciement+16
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1828

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023, 22/01011

Cour d'appel

Mme [K] [O] a été engagée par la SARL Technique Extrême and Cie par le biais d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 10 novembre 2012, après trois contrats à durée déterminée entre mai 2011 et septembre 2012, au poste de vendeuse, coefficient 160 sans reprise d'ancienneté pour une rémunération mensuelle brut de 2685 euros. La convention collective des articles de sport et équipements de loisirs est applicable. La SARL Technique Extrême and Cie compte plus de 10 salariés. Le 11 janvier 2020, Mme [K] [O] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 18 janvier suivant, avec mise à pied conservatoire. Le 23 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave. Mme [K] [O] a saisi le conseil

Condamnation : 39 568 €Licenciement+12
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1829

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020

Cour d'appel

Madame [C] [B] a été embauchée par la société HSBC FRANCE en qualité de Téléconseiller, avec le statut de Technicien des Métiers de la Banque, niveau E, à compter du 6 janvier 2014. Madame [B] exerçait ses fonctions au sein du Centre de Relations Clients (CRC). Elle avait notamment pour missions principales de : - accueillir au téléphone la clientèle existante et potentielle de la Banque, - répondre aux demandes d'informations courantes de la clientèle, du réseau, des prospects, - collecter et transmettre les informations utiles pour le développement commercial, - répondre aux emails des clients et prospects. Madame [B] bénéficiait de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Condamnation : 37 340 €Licenciement+20
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1830

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 décembre 2023, 20/05571

Cour d'appel

La société BIG SERVICES exploite des salons de coiffure sous les enseignes INTERVIEW, Franck PROVOST et SAINT ALGUE. La convention collective applicable est celle de la coiffure. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. Madame [NM] [CR] a été embauchée le 31 juillet 2008 par la société BIG SERVICES avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable du salon de coiffure INTERVIEW situé dans le centre commercial de [Localité 5] ' qualification agent de maîtrise, niveau 3 -Echelon 1.

Condamnation : 32 722 €Licenciement+17
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1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-14.249

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), M. [H] a été engagé, en qualité de cuisinier, à compter du 11 février 2005, par la société Bleu Montparnasse, devenue la société Hôtel Montparnasse (la société). 2. Le salarié a exercé divers mandats syndicaux et représentatifs au sein de la société et de l'unité économique et sociale du groupe Louvre hôtels auquel la société appartient. 3. Une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée au salarié le 25 mars 2010. 4. Par requête du 16 juin 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'annulation de cette sanction et a formé diverses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 5. Après autorisation de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2014, le salarié a été licencié par lettre du 29 janvier 2014.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-13.942

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), M. [K] a été engagé en qualité de magasinier-économe, à compter du 5 mars 2007, par la société Bleu Montparnasse selon un contrat de travail qui a été transféré, en 2011, à la société Hôtel Montparnasse (la société). 3. Par avenant du 18 mars 2019, le salarié a été promu responsable administratif. 4. Il est titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société et de l'unité économique et sociale du groupe Louvre hôtels auquel la société appartient. 5. Une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée au salarié le 25 mars 2010. 6. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2010 afin d'obtenir l'annulation de cette sanction, puis a sollicité la condamnation de la

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-15.297

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), statuant, en matière de référé, sur renvoi après cassation (Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-15.669), et les productions, M. [K], engagé en qualité de consultant senior par la société Eurodécision, s'est vu confier une mission auprès d'un technocentre Renault. 3. Lors d'un entretien du 16 mars 2016, l'employeur a indiqué au salarié avoir été averti qu'il avait envoyé un courriel à divers syndicats du technocentre Renault, ou à leurs représentants, pour les encourager à poursuivre une manifestation contre la loi travail, fixée au 31 mars 2016, par une occupation des lieux et la diffusion du film « Merci patron ! » ainsi que cela était préconisé par un journal dont le salarié était l'un des bénévoles.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.275

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars 2022), M. [L] a été engagé en qualité de responsable de succursale, le 14 février 2000, par la société Etablissements Machu, aux droits de laquelle est venue, en février 2016, la société AD Manche Calvados, puis, à compter de février 2019, la société AD Normandie Maine (la société). 2. Le salarié s'est vu notifier un avertissement par lettre du 24 octobre 2017. 3. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 8 juin 2018. 4. Invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi, le 25 octobre 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment de la rupture, du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident 5.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi

1836

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719

Cour d'appel

Madame [N] [B] épouse [P] a été embauchée par la SARL AMBITION PLUS Formation à compter du 1er octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. Par la suite, 10 autres contrats à durée déterminée avec cinq avenants se sont succédés. Le dernier contrat prenait fin le 28 juin 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation. Le 28 août 2019, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir la requalification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait diverses demandes en paiement consécutives. Selon jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan

Condamnation : 48 149 €Licenciement+13
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